Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM, dont le siège est ... (75740), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Belfort-Montbéliard ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer à nouveau sur sa candidature dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM et de la SCP Boutet, avocat de la société NRJ,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société NRJ :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, défendeur, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire tendant à son rejet ; que par suite, l'intervention de la société NRJ, qui tend au rejet de la requête, n'est pas recevable ; qu'elle ne peut ainsi être admise ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante la décision du Conseil en date du 15 janvier 2003 rejetant sa candidature pour l'octroi d'une fréquence dans la zone de Belfort-Montbéliard comporte en annexe un tableau énonçant, pour cette zone, celui ou ceux des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celle de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à cette décision une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) ; qu'en préférant à la société requérante, dans la zone de Belfort-Montbéliard, une radio jeune (NRJ) plutôt qu'une cinquième radio destinée à un public adulte par un motif tiré du critère de la diversification des opérateurs et des programmes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entendu se référer à l'intérêt de ce projet pour un public déterminé et à la nécessité d'assurer le pluralisme des courants d'expression socio-culturels, critères figurant au nombre de ceux au regard desquels le Conseil apprécie les candidatures de services de radiodiffusion sonore en vertu des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 doit être rejeté ;
Considérant que pour attribuer l'une des deux fréquences disponibles dans la zone de Belfort-Montbéliard, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que la candidature de NRJ, qui proposait un programme destiné à un public jeune, répondait mieux à l'attente du public que celle de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO, éditrice du programme RMC-Info, dans la mesure où étaient déjà présentes dans cette zone quatre radios destinées à un public adulte, dont un service généraliste, et seulement une radio destinée à un public jeune ; qu'ainsi, en retenant une candidature proposant un programme peu présent dans la zone concernée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard du critère de l'intérêt du projet pour le public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RADIO MONTE CARLO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Belfort-Montbéliard ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE RADIO MONTE CARLO, les conclusions à fins d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société NRJ n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM, à la société NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.