Vu la décision en date du 8 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de France Télécom si elle ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, exécuté sa décision en date du 5 mai 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Y... von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 8 décembre 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de France Télécom si elle ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision en date du 5 mai 1999 aux termes de laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le président de France Télécom a refusé d'arrêter les tableaux d'avancement annuels, au titre des années 1994 à 1997, pour les grades de directeur départemental adjoint, de directeur départemental et de directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ; que, par la décision précitée du 8 décembre 2000, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 euros par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de cette décision ;
Considérant que France Télécom justifie avoir réuni, le 20 juin 2001, la commission administrative paritaire du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom, afin d'examiner l'inscription aux tableaux d'avancement annuels aux grades de directeur départemental adjoint, de directeur départemental et de directeur régional des candidats susceptibles d'être promus à ces grades entre 1994 et 1997 ; que, pour l'accès au grade de directeur départemental adjoint, la commission administrative paritaire a procédé à l'examen individuel, année par année, de l'ensemble des candidatures recensées avant de décider que, au vu de cet examen, il n'y avait lieu d'inscrire aucun des candidats sur les tableaux d'avancement annuels à ce grade ; que, s'agissant des tableaux d'avancement aux grades de directeur départemental et de directeur régional, la commission administrative paritaire a pu légalement retenir qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'inscription de candidats aux tableaux d'avancement à ces grades, compte tenu de l'absence de toute possibilité de vacance d'emploi dans ces grades ; que France Télécom doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 mai 1999 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de France Télécom.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, à France Télécom et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.