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15/07/2004 | FRANCE | N°265822

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 265822


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aslan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint aux autorités françaises d'instruire sa demande d'asile ;

2°) statuant comme juge des référés, d'enjoindre

à l'Etat d'instruire sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aslan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative et à ce qu'il soit enjoint aux autorités françaises d'instruire sa demande d'asile ;

2°) statuant comme juge des référés, d'enjoindre à l'Etat d'instruire sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Dublin du 15 juin 1990 publiée par le décret du 30 septembre 1997 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Laurence Herry, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X et de l'association Tiberius Claudius,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Tiberius Claudius :

Considérant que l'association Tiberius Claudius a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur le pourvoi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; que ces conditions revêtent un caractère cumulatif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Rhône en date du 3 mars 2004 ordonnant sa remise aux autorités autrichiennes afin que celles-ci examinent sa demande d'asile ; que M. X a présenté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce que le juge des référés prescrive que sa demande d'asile soit instruite par l'Etat français ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne par un ressortissant d'un pays tiers s'effectue selon les règles prévues par la Convention signée à Dublin le 15 juin 1990, publiée par décret le 30 septembre 1997, à laquelle s'est substitué le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'en estimant que la mise en oeuvre de cette procédure de remise aux autorités autrichiennes ne saurait par elle-même porter atteinte à la liberté fondamentale de solliciter le statut de réfugié, le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'une erreur de droit ni d'une dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une lettre en date du 12 janvier 2004, les autorités autrichiennes ont informé le préfet du Rhône qu'elles acceptaient de prendre en charge M. et Mme X ainsi que leurs trois enfants et de procéder à l'examen de leurs demandes d'asile ; que s'il appartenait au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rechercher si la mise en oeuvre de cette procédure était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter atteinte au droit de M. X de bénéficier d'une procédure d'examen de sa demande d'asile conformément aux garanties qui doivent s'y attacher, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'exercice de cette liberté fondamentale ne se trouvait, en l'espèce, compromis ni par la circonstance que l'épouse et les trois enfants, dont un bébé âgé de deux mois, de M. X se trouvaient en France dès lors qu'il n'était pas établi que ceux-ci se trouvaient dans l'impossibilité de l'accompagner, ni par les irrégularités, à les supposer établies, qui auraient entaché la procédure, et en en déduisant que la décision du préfet du Rhône de remettre M. X aux autorités autrichiennes ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de celui-ci de solliciter le statut de réfugié ;

Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le juge des référés doivent être regardées comme tendant à ce que celui-ci prononce des mesures de nature à mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l'asile ; que les motifs retenus par le juge suffisaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à justifier le rejet de cette demande au regard des moyens soulevés ; que si le juge des référés a retenu en outre un motif tiré de ce qu'une violation des droits de la défense ne porterait pas atteinte à une liberté fondamentale, celui-ci revêt un caractère surabondant au regard des conclusions de la requête ; que par suite le moyen d'erreur de droit dirigé contre ce motif doit en tout état de cause être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. X à ce titre soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association Tiberius Claudius est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aslan X, à l'association Tiberius Claudius et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265822
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 265822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265822.20040715
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