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15/07/2004 | FRANCE | N°266057

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 266057


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a ordonné la suspension de la décision du 18 février 2004 de la Commission de répartition des contingents de produits de première nécessité ;

2°) statuant comme juge des référés,

de rejeter la demande présentée par la société Morgan Vernex devant le juge des réf...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a ordonné la suspension de la décision du 18 février 2004 de la Commission de répartition des contingents de produits de première nécessité ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la société Morgan Vernex devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Laurence Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Wing Chong et de Me Blondel, avocat de la société Morgan Vernex,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 17 mars 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a ordonné la suspension de la décision du 18 février 2004 de la Commission de répartition des contingents de produits de première nécessité portant attribution à la société Wing Chong d'un lot d'importation de riz en Polynésie ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande l'annulation de cette ordonnance ;

Sur l'intervention de la société Wing Chong :

Considérant que la société Wing Chong a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est recevable ;

Sur le pourvoi du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que pour juger que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete s'est borné à relever que compte tenu du contexte d'urgence de l'approvisionnement en riz du territoire, qui implique une exécution rapide de cette décision, une telle exécution préjudicierait de façon grave et immédiate aux intérêts de la société requérante ; qu'ainsi la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 est remplie, sans rechercher quelle place il convenait d'accorder respectivement aux intérêts de la société Morgan Vernex et aux considérations d'intérêt public mises en avant par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE relatives aux conditions dans lesquelles l'approvisionnement en riz du territoire pouvait être maintenu ; qu'ainsi le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler, pour ce motif, l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Morgan Vernex devant le juge des référés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision dont la suspension est demandée, qui a un caractère annuel, n'a pas eu pour effet de diminuer les parts de marché de la société Morgan Vernex, qui continue à détenir pour l'année 2004 les trois quarts des droits d'importation de riz dans le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ; qu'ainsi la situation de cette société n'a pas été modifiée par la décision du 18 février 2004 de la Commission de répartition des contingents de produits de première nécessité portant attribution à la société Wing Chong d'un lot d'importation de riz en Polynésie ; que cette décision ne peut donc, contrairement à ce que soutient la société Morgan Vernex, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques ; que par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, sans qu'il soit besoin de rechercher dans quelle mesure les considérations d'intérêt général avancées par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE seraient de nature à faire obstacle à la suspension de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Morgan Vernex la somme de 1 500 euros que demande la société Wing Chong au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Wing Chong est admise.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete du 17 mars 2004 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par la société Morgan Vernex devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 4 : La société Morgan Vernex versera à la société Wing Chong une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Wing Chong est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, à la société Morgan Vernex, à la société Wing Chong et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266057
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 266057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266057.20040715
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