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28/07/2004 | FRANCE | N°253648

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 253648


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 4 octobre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique et qu'il s'y est maintenu à l'expiration de ce délai sans être titulaire d'un titre de séjour ; que par suite, M. A se trouvait dans le cas prévu au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que M. A courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, que si M. A, âgé de 27 ans, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a établi des relations personnelles étroites avec une ressortissante française élevant un jeune enfant et qu'il est totalement intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la brève durée de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent des relations personnelles dont il se prévaut et du fait qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, où résident ses parents, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 6 décembre 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A, sur un double motif tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi et alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il est suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 17 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. A :

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A, en se bornant à soutenir qu'il est originaire d'une région d'Algérie dans laquelle agissent des terroristes et que l'un des ses cousins a été assassiné, n'établit pas être exposé, en cas de retour dans ce pays, à des risques personnels pour sa vie et sa liberté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le rejet de sa demande d'asile territorial méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A, né en 1976, est entré en France à l'âge de vingt-trois ans, est célibataire sans enfant et conserve en Algérie ses parents ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le rejet de sa demande d'asile territorial méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour est irrégulier pour avoir été pris sans que la commission du titre de séjour ait été saisie ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en adoptant la loi du 25 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants ; qu'ainsi, à la suite de la publication de ce troisième avenant au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2002, l'accord et ses deux premiers avenants doivent être regardés, selon leurs termes mêmes, comme étant entrés en vigueur à la date de leur signature et régulièrement applicables à compter de cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces accords ne seraient pas opposables aux ressortissants algériens faute d'avoir été régulièrement ratifiés en vertu d'une loi ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre la décision refusant à M. A un droit de séjour ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. A, entré en France à l'âge de vingt-trois ans, est célibataire sans enfant et conserve en Algérie ses parents ; que le préfet, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait été rédigée à l'aide d'une formule stéréotypée, ladite décision est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicables à la reconduite à la frontière et à la décision distincte fixant le pays de destination que le législateur a entendu exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui prévoient que les décisions motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de produire des observations écrites et qu'un tel arrêté peut intervenir sans que soit préalablement observée une procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'HERAULT aurait dû mettre M. A en mesure de présenter des observations préalablement à l'intervention de la décision du 6 décembre 2002 doit être écarté ;

Considérant que si M. A invoque les risques personnels graves que l'arrêté attaqué lui ferait courir en cas de retour en Algérie en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence de tels risques ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 décembre 2002 annulant l'arrêté du 6 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A, et que les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253648
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253648.20040728
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