Vu la décision en date du 2 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à Aéroports de Paris, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de ladite décision, de mettre fin à l'application de la décision du 6 février 2003 du directeur général d'Aéroports de Paris en enlevant les obstacles placés autour de l'aéronef A 340-313 immatriculé F-GTUA appartenant à la SOCIETE OUTREMER FINANCE LIMITED ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE OUTREMER FINANCE LIMITED et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 2 juillet 2003 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à Aéroports de Paris, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de ladite décision, de mettre fin à l'application de la décision du 6 février 2003 du directeur général d'Aéroports de Paris en enlevant les obstacles placés autour de l'aéronef A 340-313 immatriculé F-GTUA appartenant à la SOCIETE OUTREMER FINANCE LIMITED ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à Aéroports de Paris le 22 juillet 2003 ; que, par mémoire enregistré le 4 décembre 2003, Aéroports de Paris a produit une décision de son directeur général, en date du 10 juillet 2003, aux termes de laquelle : la rétention au sol à Orly de l'Airbus A 340 immatriculé F-GTUA appartenant à la SOCIETE OUTREMER FINANCE LIMITED, mise en oeuvre par la décision DG n° 2003/553 du 6 février 2003, est définitivement levée à compter de ce jour ; que, ce mémoire ayant été communiqué à la SOCIETE OUTREMER FINANCE LIMITED, cette société n'a pas produit d'observations ; qu'Aéroports de Paris doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 2 juillet 2003 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre d'Aéroports de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OUTREMER FINANCE LIMITED et à Aéroports de Paris.