Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la rectification des résultats du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Brignoles, au bureau n° 2 de la commune du Val ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que, par une ordonnance du 30 mars 2004, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Y tendant non pas à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Brignoles, mais seulement à la rectification du nombre de voix décomptés en sa faveur, lors du premier tour, au bureau n° 2 de la commune du Val ;
Considérant que pour demander l'annulation de cette ordonnance, M. Y se borne à reprendre devant le Conseil d'Etat les termes de sa demande de première instance, sans présenter aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée ; que, le juge d'appel n'est donc pas à même de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entachée cette dernière ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit par M. Y dans le délai d'appel ; que par suite, sa requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y, à M. Jean X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.