Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire à fin de production de pièces, enregistrés les 30 décembre 2002, 30 avril et 30 octobre 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION (CGPER), dont le siège est 89 bis, chemin Paul Hoareau à Saint-Philippe (97442), La Réunion, et M. Jean-Yves V, demeurant ... ; la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION (CGPER) et M. V demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation du jugement en date du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur requête dirigée contre l'élection du président de la chambre d'agriculture de La Réunion et contre l'élection des membres cette chambre qui s'est déroulée le 31 janvier 2001 dans les collèges des propriétaires et usufruitiers, des chefs d'exploitation et assimilés et des salariés, d'autre part, à l'annulation de ces deux élections ;
2°) de leur accorder une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION (CGPER) et de M. V et de Me Blondel, avocat de la chambre départementale d'agriculture de la Réunion et de M. TY et autres,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION (CGPER) et M. V ont formé, devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, une protestation tendant à l'annulation à la fois de l'élection, le 31 janvier 2001, des membres de la chambre départementale d'agriculture de La Réunion et de l'élection, le 12 février 2001, du président de cette chambre d'agriculture ; que, par un jugement en date du 28 mars 2001, le tribunal a rejeté cette demande ; que, par un arrêt en date du 29 octobre 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir partiellement annulé pour irrégularité ce jugement, a rejeté les conclusions à fin d'annulation des élections en litige ; que la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et M. V se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants demandent l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'élection des membres de la chambre départementale d'agriculture de La Réunion, ils ne présentent aucun moyen de cassation à l'appui de leurs conclusions ; que par suite, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour demander l'annulation de l'élection du président de la chambre départementale d'agriculture de la Réunion, la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et M. MINATCHY ont soulevé un moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché les élections des membres de la chambre départementale d'agriculture ; qu'à la date à laquelle ce moyen a été invoqué, deux recours, dont un formé par la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, étaient pendants devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; que ces recours avaient été formés dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 511-50 du code rural ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de recours formé dans le délai par les requérants contre l'élection des membres de la chambre d'agriculture pour rejeter pour irrecevabilité le moyen susrappelé, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et M. MINATCHY sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'élection du président de la chambre départementale d'agriculture de La Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions présentées par les requérants et tendant à l'annulation de l'élection du président de la chambre d'agriculture pour défaut de moyen ; qu'il ressort toutefois de la requête présentée par les intéressés devant le tribunal que ceux-ci se prévalaient, à l'appui de leurs conclusions, d'un grief tiré de l'irrégularité de l'élection des membres de la chambre d'agriculture ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions précitées ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le président de la chambre départementale d'agriculture de La Réunion ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'élection du président de la chambre départementale d'agriculture de La Réunion, la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et M. V n'invoquent aucune irrégularité entachant ladite élection mais se fondent exclusivement sur des irrégularités qui auraient été commises lors de l'élection des membres de la chambre d'agriculture dans le collège des propriétaires et usufruitiers ; que, cependant, cette dernière élection est devenue définitive à la suite des décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 17 octobre 2003 refusant l'admission des pourvois en cassation formés contre les deux arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 29 octobre 2002 rejetant les protestions présentées contre cette élection ; qu'ainsi, dès lors que l'élection des membres de la chambre départementale d'agriculture n'est plus susceptible de faire l'objet d'une annulation contentieuse, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités entachant cette élection pour demander l'annulation de l'élection du président de la chambre d'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et M. V tendant à l'annulation de l'élection du président de la chambre départementale d'agriculture de La Réunion doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et M. V demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 octobre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 28 mars 2001 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et de M. V tendant à l'annulation de l'élection du président de la chambre départementale d'agriculture de La Réunion.
Article 2 : Les conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION et de M. V tendant à l'annulation de l'élection du président de la chambre départementale d'agriculture de La Réunion et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION (CGPER), à M. V, à Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire de M. Jean-Bernard GA et autres et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.