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10/11/2004 | FRANCE | N°266502

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 266502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2004 et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jürgen X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution du procès-verbal d'adjudication du droit de chasse du 18 février 2004 adjugeant le droit de chasse en forêt de la Nonnenhardt à l'association de chasse des Vosge

s du Nord et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Office national ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2004 et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jürgen X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution du procès-verbal d'adjudication du droit de chasse du 18 février 2004 adjugeant le droit de chasse en forêt de la Nonnenhardt à l'association de chasse des Vosges du Nord et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Office national des forêts de suspendre toute prise de possession de la forêt de la Nonnenhardt pour l'attribuer à l'association de chasse des Vosges du Nord ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution du procès-verbal d'adjudication du droit de chasse du 18 février 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts le versement d'une somme de 2 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et Me Delvolvé, avocat de l'office national des forêts,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le droit de chasse dans la forêt domaniale de la Nonnenhardt, dans le Bas-Rhin, a fait l'objet d'une procédure d'adjudication le 18 février 2004 ; que M. X, dont la candidature avait été préalablement rejetée, a demandé le 5 mars 2004 au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du procès-verbal d'adjudication en tant qu'il adjuge le droit de chasse sur l'une des parcelles à l'association de chasse des Vosges du Nord ; que M. X se pourvoit contre l'ordonnance en date du 29 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par l'Office national des forêts

Considérant qu'aux termes de l'article R. 137-14 du code forestier : Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article L. 121-2, l'Office national des forêts détermine les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, ainsi que celles qui seront mises en réserve ; qu'aux termes de l'article R. 137-17 du même code : Les adjudications prévues par les articles R. 137-14 à R. 137-16 sont effectuées par-devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux chargé du domaine et du représentant de l'autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 137-18 du même code : Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales établis par le conseil d'administration de l'Office national des forêts et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine ; qu'enfin, selon les stipulations de l'article 4-2 du cahier des clauses générales, la location est constatée par le procès-verbal d'adjudication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la location de la parcelle en cause à l'association de chasse des Vosges du Nord a pris effet dès l'établissement, le 18 février 2004, du procès-verbal d'adjudication, conformément aux stipulations du cahier des clauses générales ; qu'ainsi la décision désignant cette association comme adjudicataire a été entièrement exécutée à cette date ; que, toutefois, le juge de cassation ne peut prononcer un non-lieu à statuer que si l'objet du litige a disparu postérieurement à l'introduction du pourvoi ; que, par suite, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par l'Office national de la chasse ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité externe de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé le rejet de la demande de M. X présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative en se bornant à relever qu' aucun des moyens invoqués par M. X n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur la légalité interne de l'ordonnance :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision désignant l'association de chasse des Vosges du Nord comme adjudicataire de la parcelle a produit tous ces effets dès l'établissement, le 18 février 2004, du procès-verbal d'adjudication ; qu'ainsi la demande présentée par M. X le 5 mars 2004 et tendant à la suspension de cette décision était sans l'objet et, par suite, irrecevable ; que ce motif, qui est d'ordre public, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 2300 euros que demande l'Office national des forêts au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Office national des forêts une somme de 2300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jürgen X, à l'Office national des forêts, à l'association de chasse des Vosges du Nord et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266502
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 266502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266502.20041110
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