Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a relaxé le docteur-vétérinaire Jean-François X de la plainte portée contre lui ;
2°) de mettre à la charge du docteur X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties ;
Considérant que, si la décision attaquée, par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par M. Y contre la décision de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 22 mars 2001, analyse les moyens invoqués en appel par le requérant pour trois griefs, elle s'est bornée, en ce qui concerne le quatrième grief, à statuer par adoption des motifs des premiers juges, alors qu'elle n'avait pas analysé les moyens correspondants dans ses visas ; qu'ainsi la décision attaquée ne fait pas apparaître l'analyse de l'ensemble des moyens dont la chambre supérieure de discipline était saisie ; qu'elle est, dès lors, entachée d'irrégularité ; que, par suite, M. Y est fondé à en demander l'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 7 février 2003 de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y, à M. Jean-François X, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.