Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d' annuler les opérations électorales du 3 juin 2004 en vue de l'élection des membres du bureau de l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 6 décembre 2004 par M. D... ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. B... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. H et de l'Assemblée de la Polynésie française,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. D... :
Considérant que M. D... présente son intervention en se prévalant de sa qualité de président de la Polynésie française ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. D... s'est autoproclamé président de la Polynésie française le 25 octobre 2004 sans être désigné par d'autre personne que lui-même ; qu'ainsi il ne possède pas la qualité dont il se prévaut et son intervention ne peut être admise ;
Sur les opérations électorales contestées ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision du 15 novembre 2004 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent ; qu'au nombre des représentants dont l'élection est annulée figurent Mmes Lucette E... et Catherine F... et MM. Jean-Marie Y..., Georges G... et Georges HE ; que ceux-ci ayant perdu leur qualité de membres de l'assemblée leur élection au bureau de cette assemblée doit, par voie de conséquence, être annulée ;
Considérant en second lieu que la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose dans son article 121 : L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur. ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française issu de la délibération du 30 août 1990 modifiée en dernier lieu le 27 mars 2002 : 1. Le bureau de l'assemblée se compose du président, de trois vice-présidents, trois secrétaires et trois questeurs. 2. L'élection du président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité des suffrages exprimés. Si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultat, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé est proclamé élu... 4. Le président, assisté des deux secrétaires provisoires , procède alors à l'élection des autres membres du bureau. 5. Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste secret, sans panachage ni vote préférentiel. La majorité absolue est requise au premier tour de scrutin. S'il y a lieu à un deuxième tour, la majorité relative suffit. 6. Tout groupe constitué qui en fait la demande écrite doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé... ; que l'article 38 de ce règlement dispose : Les conseillers territoriaux élus sur une même liste peuvent constituer, au sein de l'assemblée, un groupe politique. Toutefois, pour se former, un groupe doit compter au moins six membres, y compris les conseillers apparentés. ; qu'enfin aux termes de son article 40 : Les conseillers qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément des membres de ce groupe. ;
Considérant que les dispositions précitées des § 1, 2 et 4 de l'article 3 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, qui ne sont pas inconciliables avec les dispositions précitées de l'article 121 de la loi organique demeurent applicables ; qu'il en résulte que l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française est distincte de celle des autres membres du bureau et fait l'objet d'un scrutin uninominal majoritaire ; qu'en ce qui concerne les § 5 et 6 de l'article 3 du règlement intérieur relatifs à l'élection des membres du bureau autres que le président, seul demeure applicable le principe de leur élection au scrutin de liste à la proportionnelle des groupes avec répartition des postes restant éventuellement à pourvoir à la plus forte moyenne et, dans le cas de moyennes identiques, au plus grand nombre de suffrages ; que, lors de ce second scrutin, seuls les 9 postes restant à pourvoir après la désignation du président sont à prendre en considération pour l'application de la proportionnelle ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 38 du règlement intérieur que les représentants apparentés à un groupe sont comptabilisés avec les membres de ce groupe pour le décompte des votes ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'assemblée adopte elle même la répartition des différentes fonctions entre les membres du bureau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 juin 2004 s'est déroulé, sous la présidence de M. Gaston H..., doyen d'âge, un premier scrutin pour l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française au scrutin uninominal majoritaire ; que M. H a été élu au premier tour de scrutin par 29 voix sur 57 ; que les autres membres du bureau ont été élus, sous la présidence de M. H, au scrutin de liste à la proportionnelle auquel deux listes de neuf membres étaient présentées : l'une pour le groupe majorité plurielle composé de 26 membres élus sur les listes de l'union pour la démocratie et de trois membres apparentés, l'autre pour le groupe Tahoeraa Huiraatira composé de 28 membres ; que la liste de la majorité plurielle ayant recueilli 29 voix et celle du Tahoeraa Huiraatira en ayant obtenu 28, 5 sièges ont été attribués au groupe majorité plurielle et 4 au groupe Tahoeraa Huiraatira ;
Considérant que les modalités retenues pour le scrutin et la répartition des sièges du bureau entre les groupes politiques ne sont pas contraires aux dispositions susanalysées ;
Considérant qu'il suit de là que M. B... n'est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 3 juin 2004 pour l'élection des membres du bureau de l'assemblée de la Polynésie française qu'en ce qui concerne les membres de ce bureau élus à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent ;
Sur les conclusions de M. H tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les sommes demandées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de M. D... n'est pas admise.
Article 2 : L'élection de Mmes E... et F... et de MM. Y..., G... et HE au bureau de l'assemblée de la Polynésie française est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B... et les conclusions de M. H tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard B..., à Mmes E..., C..., Z..., F..., à MM. Y..., A..., G..., HE, HY, à M. René D..., à la ministre de l'outre-mer, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au président de l'assemblée de la Polynésie française.