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29/12/2004 | FRANCE | N°259655

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 259655


Vu le recours, enregistré le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de ses arrêtés du 17 juillet 2003 prononçant, d'une part, l'expulsion du territoire français de Mme Fatema X et assignant, d'autre part, celle-ci à résidence

dans le département de la Creuse ;

2°) statuant comme juge des réf...

Vu le recours, enregistré le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de ses arrêtés du 17 juillet 2003 prononçant, d'une part, l'expulsion du territoire français de Mme Fatema X et assignant, d'autre part, celle-ci à résidence dans le département de la Creuse ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la requête de Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ... En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ; qu'aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion... et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays, peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que Mme X, ressortissante iranienne réfugiée en France depuis 1983, a fait l'objet, le 17 juin 2003, d'un arrêté d'expulsion du territoire français assorti d'une décision d'assignation à résidence, du même jour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a subordonné à la commission d'une infraction pénale l'existence d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique propre à permettre l'expulsion du territoire français sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort, cependant, des termes de l'ordonnance attaquée que le juge a estimé que l'Organisation des Modjahedin du peuple iranien n'avait pas eu, sur le territoire français et à la date de la décision d'expulsion de Mme X, un comportement de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique sans subordonner l'existence d'un tel comportement à la commission d'une infraction pénale ; qu'il n'a pas ainsi commis d'erreur de droit ;

Considérant que, dès lors qu'il n'a pas subordonné l'expulsion de Mme X à la commission d'un acte criminel, le juge des référés n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant que les articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 permettaient l'expulsion d'un réfugié présentant un danger pour la sécurité du pays d'accueil ;

Considérant que, pour estimer qu'il existait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de Mme X, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est borné à relever qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme X ait eu, sur le territoire français et à la date de la décision attaquée, un comportement de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que Mme X demande pour les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme Fatema X.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259655
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 259655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259655.20041229
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