Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de ses arrêtés, en date du 20 juin 2003, par lesquels il a décidé l'expulsion du territoire français et l'assignation à résidence de M. Behzad X ;
2°) de rejeter la demande de suspension des arrêtés du 20 juin 2003, présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée, suspendu l'exécution des arrêtés du 20 juin 2003 par lesquels LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X, ressortissant iranien, et l'a assigné à résidence dans des lieux devant être déterminés par le préfet de la Haute-Marne jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X avait présenté, six mois auparavant, sur le même fondement, une première demande de suspension de ces décisions devant le tribunal administratif de Paris, laquelle avait été rejetée par une ordonnance du 11 juillet 2003, qui en tout état de cause, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre, à ce qu'il forme, le 28 janvier 2004, en faisant d'ailleurs valoir les changement ayant affecté sa situation matérielle, la demande à laquelle l'ordonnance attaquée à fait droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant que, s'agissant de l'expulsion, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la condition de nécessité impérieuse, et s'agissant de l'assignation à résidence, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure au regard du risque que constituerait la présence de l'intéressé en région parisienne, étaient de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en rappelant qu'eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, par elle même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision, et en estimant que l'édiction concomitante, par la même autorité, d'un arrêté d'assignation à résidence qui peut être abrogé à tout moment par elle ne saurait supprimer la situation d'urgence ainsi créée par l'arrêté d'expulsion, le juge des référés a fait suffisamment apparaître les raisons de fait et de droit pour lesquelles il a estimé que l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiait la suspension des décisions contestées et n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Behzad X.