Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 23 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 août 2003 en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel M. Erkan X sera reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la mesure distincte fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est d'origine kurde, que le village où il habitait a été rasé par les turcs en 1994, que l'un de ses oncles a été tué par balles fin avril 2003 et qu'il n'a pas rempli ses obligations militaires en Turquie par crainte de subir le même sort que l'un de ses camarades d'école, abattu par ses supérieurs ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par la commission de recours des réfugiés le 17 avril 2003, n'apporte pas d'éléments de nature à justifier un engagement direct pour la cause kurde, ni les risques sérieux auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, en se fondant sur le moyen tiré de ce que la décision contestée exposerait M. X à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a fait une inexacte application de ces stipulations ; que, par suite, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, retenant l'unique moyen invoqué à l'appui des conclusions sur ce point, a annulé son arrêté du 28 août 2003 en tant qu'il désignait la Turquie comme pays à destination duquel M. X serait reconduit ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 23 septembre 2003 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées devant le président du tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 28 août 2003 en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Erkan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.