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25/02/2005 | FRANCE | N°266289

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 25 février 2005, 266289


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aminata A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'ann

uler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Vienne du 2 mars ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aminata A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Vienne du 2 mars 2004, ensemble la décision distincte fixant comme destination le pays dont il a la nationalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel la requérante ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par Mlle A devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aminata A, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266289
Date de la décision : 25/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2005, n° 266289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: Mlle Cécile Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266289.20050225
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