Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA COCCINELLE, dont le siège est ... ; la SOCIETE LA COCCINELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 septembre 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de différer la signature du contrat auquel doit conduire l'appel d'offres lancé par le département pour la construction d'un collecteur de mise en séparatif du réseau départemental à Dugny (2ème tranche) et à l'annulation, d'une part, la décision de la commission d'appel d'offres qui a rejeté sa candidature et, d'autre part, la procédure de passation du marché ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de faire droit à ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE LA COCCINELLE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil général de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...). / Le président du tribunal administratif (...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SOCIETE LA COCCINELLE a demandé au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler d'une part, la décision de la commission d'appel d'offres rejetant sa candidature pour l'attribution du marché portant sur la seconde tranche de la construction d'un collecteur de mise en séparatif du réseau départemental d'assainissement dans la commune de Dugny et, d'autre part, la procédure de passation de ce marché ;
Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés précontractuels par la SOCIETE LA COCCINELLE, le département de la Seine-Saint-Denis a achevé la procédure de passation du contrat pour la construction du collecteur ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu le 13 octobre 2004 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE LA COCCINELLE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande sont devenues sans objet ; qu'ainsi, et sans que la société requérante soit, en tout état de cause, fondée à se prévaloir d'une atteinte au droit à un procès équitable consacré par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE LA COCCINELLE ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LA COCCINELLE la somme demandée par le département de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE LA COCCINELLE.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA COCCINELLE et au département de la Seine-Saint-Denis.