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16/03/2005 | FRANCE | N°268704

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 268704


Vu le recours, enregistré le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 décembre 2002 portant concession à M. Frédéric X d'une pension civile de retraite en tant qu'il n'intègre pas le bénéfice de la bonification prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires d

e retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de...

Vu le recours, enregistré le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 décembre 2002 portant concession à M. Frédéric X d'une pension civile de retraite en tant qu'il n'intègre pas le bénéfice de la bonification prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claudie Boiteau, chargée des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation dirigée directement contre l'arrêté en date du 16 décembre 2002 lui ayant concédé une pension militaire de retraite en tant qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour écarter la fin de non-recevoir, opposée en défense par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et tirée de ce que la requête de M. X avait été présentée après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a relevé que la contestation de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 24 décembre 2003 à l'encontre d'un arrêté notifié le 5 janvier 2003, avait été introduite dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 55 ont pour seul objet de régir le délai ouvert pour la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reconnu, le 5 janvier 2003, avoir reçu à cette date notification de l'arrêté du 16 décembre 2002 portant concession de sa pension militaire de retraite ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que, cependant, l'intéressé n'a saisi le juge administratif d'une demande d'annulation partielle de cet arrêté que le 23 décembre 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que sa demande est donc tardive et, par suite, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de la défense et à M. Frédéric X.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268704
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 268704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Claudie Boiteau
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268704.20050316
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