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16/03/2005 | FRANCE | N°269602

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 269602


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Idir X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

és fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Idir X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claudie Boiteau, chargée des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en avril 2001 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial par décision en date du 11 août 2003, le PREFET DU VAL-D'OISE a pris, le 26 mai 2004 un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 2 juin 2004, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière mais l'a annulé en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination, au motif que M. X établissait l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il aurait milité au sein du parti du rassemblement pour la culture et la démocratie de 1989 jusqu'à son départ en France, qu'il aurait pour cette raison été menacé par les forces islamistes et qu'un de ses cousins aurait été assassiné par ces mêmes forces en 1996, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, à savoir une photocopie d'une carte de membre dudit parti et divers témoignages, ne suffisent pas, en l'absence notamment d'éléments suffisamment précis et circonstanciés concernant les faits qu'il invoque, à établir qu'il courrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen invoqué devant lui, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté du 26 mai 2004 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 2 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 26 mai 2004 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X.

Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Idir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269602
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 269602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Claudie Boiteau
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269602.20050316
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