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23/03/2005 | FRANCE | N°259211

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 23 mars 2005, 259211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JACQUES TISSOT, dont le siège est 120, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Lagny-sur-Marne (77400), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE JACQUES TISSOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 21 septembre 2000 du tribunal adminis

tratif de Versailles la déboutant de sa demande tendant à la décharge des c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JACQUES TISSOT, dont le siège est 120, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Lagny-sur-Marne (77400), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE JACQUES TISSOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 21 septembre 2000 du tribunal administratif de Versailles la déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE JACQUES TISSOT,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la SOCIETE ANONYME JACQUES TISSOT a demandé à la cour administrative d'appel de Paris l'annulation du jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 à raison de la remise en cause par l'administration de l'exonération d'impôt prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et au 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôts sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent... ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : ...III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus... ;

Considérant que pour rejeter la demande la SOCIETE ANONYME JACQUES TISSOT tendant au bénéfice de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que s'agissant du bénéfice d'un régime fiscal dérogatoire, il appartient au contribuable de prouver qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ; qu'elle a ensuite estimé que la société requérante n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la société Tissot Frères construisait des bâtiments en béton alors que la SOCIETE JACQUES TISSOT procédait essentiellement à la construction d'ouvrages métalliques, et que la SOCIETE JACQUES TISSOT n'établissait pas avoir une clientèle essentiellement constituée d'entreprises industrielles alors que la société Tissot Frères aurait eu pour clients principalement des collectivités locales ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le contribuable alors qu'elle aurait dû statuer, pour l'application des dispositions précitées, en se fondant sur les résultats de l'instruction, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la société requérante est par suite fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des différentes pièces du dossier que la SOCIETE JACQUES TISSOT a été créée de façon concomitante à la liquidation amiable de la société Tissot Frères ; que la nouvelle société a commencé ses activités pendant la procédure de liquidation de l'ancienne ; que la SOCIETE JACQUES TISSOT avait de surcroît acquis auprès de la société Tissot Frères une grande partie de ses moyens d'exploitation et repris à bail auprès de la mère de M. X un ensemble immobilier antérieurement loué par la société Tissot Frères qui l'utilisait comme entrepôt ; que la société requérante reconnaît qu'il n'y a pas eu de changement de direction et qu'elle a embauché un nombre significatif d'anciens employés de la société liquidée, l'ensemble de ce personnel représentant 27 personnes sur 38 pour l'année 1985 ; que l'activité de la nouvelle société, à savoir l'activité de constructions individuelles à usage d'habitations et de bâtiments à usage de bureau ou d'industrie par utilisation du même procédé de construction à armature métallique, était identique à l'activité de la société mise en liquidation et représentait une part significative de son chiffre d'affaire pour les trois années concernées, 1985, 1986, et 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JACQUES TISSOT ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des réductions d'impôt sur les sociétés instituées par l'article 44 quater du code général des impôts ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête d'appel, la SOCIETE JACQUES TISSOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1985, 1986, et 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE JACQUES TISSOT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE JACQUES TISSOT devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée, ensemble ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à ce que les frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JACQUES TISSOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259211
Date de la décision : 23/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 259211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259211.20050323
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