Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2003 et 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de sa mère aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1999 du maire de l'Ile-d'Yeu refusant de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'une maison sur un terrain situé chemin des Pentecôtes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. Y... et de Me Ricard, avocat de la commune de l'Ile-d'Yeu,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 5 décembre 2002, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions présentées par X... Geneviève Y tendant à l'annulation d'une décision du 27 décembre 1999 du maire de l'Ile-d'Yeu refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; que, pour rejeter comme irrecevable en application des principes généraux de la procédure, tels que rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée à l'encontre de ce jugement par le fils de la requérante déboutée, M. Yves Y..., la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que ce dernier n'était pas l'auteur de la demande de première instance et n'avait pas été appelé à la cause devant le tribunal administratif et que la circonstance qu'il soit devenu propriétaire du terrain d'assiette de la construction envisagée à la suite de la conclusion avec sa mère d'un acte de vente notarié le 27 décembre 2002, ainsi qu'il l'avait fait valoir en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de l'Ile-d'Yeu, ne lui donnait pas qualité pour faire appel du jugement du 5 décembre 2002 ;
Considérant que, pour soutenir qu'en statuant ainsi, la cour aurait commis une erreur de droit, le requérant se borne à faire valoir qu'il était recevable, en sa qualité d'héritier, à former appel d'un jugement rendu en défaveur de sa mère, décédée après son prononcé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Yves Y... ne s'était prévalu que de sa qualité d'acquéreur de la parcelle et n'avait pas fait état de la circonstance invoquée pour la première fois devant le juge de cassation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 septembre 2003 ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de l'Ile-d'Yeu d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la commune de l'Ile-d'Yeu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y..., à la commune de l'Ile-d'Yeu et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.