Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nurettin A, demeurant ... et Mme Nelly VERRIER-A, demeurant ... ; M. A et MmB-A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le chef de poste de la police de l'air et des frontières à Londres a refusé l'admission de M. A sur le territoire français, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Nurettin A, de nationalité turque, a fait l'objet le 24 janvier 2003 d'une décision par laquelle le chef de poste de la police de l'air et des frontières à Londres (Royaume-Uni) a refusé son admission sur le territoire français au motif que son passeport et son visa avaient été falsifiés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier des attestations fournies par le consulat général de France et le consulat général de Turquie à Londres, que ces documents étaient authentiques ; qu'il suit de là que la décision du 24 janvier 2003 est entachée d'une erreur de fait ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée du 24 janvier 2003, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions des requérants ne sont pas chiffrées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 24 janvier 2003 par laquelle le chef de poste de la police de l'air et des frontières à Londres (Royaume-Uni) a refusé à M. A son admission sur le territoire français, ensemble le rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nurettin A, à Mme Nelly VERRIER-A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.