Vu 1°/ sous le n° 263465, la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shota X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2003 du préfet de la Charente-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 263466, la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Shota X, demeurant 32, rue du Commandant Arnoult à Bordeaux (33063) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2003 du préfet de la Charente-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays de destination ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les affaires susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vincent Niquet, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé le 30 décembre 2003, bénéficiait à cette date d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 23 juin 2003, l'habilitant à signer notamment les actes de cette nature ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière doit donc être écarté ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il courrait des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, moyen opérant uniquement à l'encontre de la mesure fixant le pays de destination, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 janvier 2003, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 11 septembre 2003, courrait un tel risque en cas de retour en Géorgie ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la mesure de reconduite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 5 janvier 2004 :
Considérant que la présente décision rejetant les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête n° 263465 de M. X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 263466 de M. X.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Shota X, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.