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18/05/2005 | FRANCE | N°268517

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 18 mai 2005, 268517


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont le siège est 2, avenue de Saint-Mandé à Paris (75012) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. X, d'une part, a suspendu l'exécution du procès-verbal du 11 mars 2004 constatant le caractère infructueux de l'adjudication du lot de chasse n° 8 dans la forêt domaniale de Gar, Arguenos

et Bezin Garraux, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont le siège est 2, avenue de Saint-Mandé à Paris (75012) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. X, d'une part, a suspendu l'exécution du procès-verbal du 11 mars 2004 constatant le caractère infructueux de l'adjudication du lot de chasse n° 8 dans la forêt domaniale de Gar, Arguenos et Bezin Garraux, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et de Me Le Prado, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l'ordonnance attaquée du 30 avril 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en tant seulement qu'elle a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 mars 2004 par laquelle l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a déclaré infructueuse l'adjudication du lot de chasse litigieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (...) ; que le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie de la demande à fin d'annulation ou de réformation de cette décision ; que si, en l'absence de production d'une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d'irrecevabilité à la demande de suspension, dès lors qu'il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, s'il a visé dans son ordonnance la requête à fin d'annulation introduite par M. X, s'est abstenu de verser cette dernière au dossier ; qu'il ne ressort pas du dossier soumis au Conseil d'Etat que cette pièce aurait été produite à l'audience et que l'irrecevabilité entachant la requête de M. X aurait, ainsi, été régularisée ; qu'il suit de là que l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, qui n'a pas été mis en mesure de discuter les moyens invoqués au soutien de la requête à fin d'annulation, est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue selon une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé notamment, en vertu de l'article L. 121-2 du code forestier, de la gestion et de l'équipement des forêts appartenant à l'Etat ; qu'afin d'exercer cette mission, l'article R.** 121-2 du même code lui confie tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur ces forêts, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche ; que, s'agissant de l'exploitation des droits de chasse, l'article R. 137-14 du même code dispose que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS détermine, dans le cadre des directives générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable (...) ; qu'en vertu de l'article R. 137-17 du même code : Les adjudications prévues par les articles R. 137-14 à R. 137-16 sont effectuées par-devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux chargé du domaine et du représentant de l'autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse ; que la décision de constater le caractère infructueux de la procédure d'adjudication constitue un acte administratif antérieur au contrat de location, détachable de la gestion privée des forêts, dont il appartient au juge administratif de connaître ; qu'il suit de là que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. X, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 11 mars 2004 constatant le caractère infructueux de l'adjudication du lot de chasse litigieux, ont été portées devant un juge incompétent pour en connaître ;

Sur la recevabilité :

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative constate que la procédure d'adjudication engagée pour la location des droits de chasse est demeurée infructueuse est entièrement exécutée dès la signature d'un bail en application des dispositions de l'article R. 137-6 du code forestier ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la signature du bail amiable portant sur le lot de chasse litigieux est intervenue antérieurement à la saisine du juge des référés par M. X ; qu'ainsi, à la date d'introduction de cette demande, la décision contestée avait produit tous ses effets ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et tendant à sa suspension, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 avril 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle fait droit à la demande de M. X tendant à la suspension de la décision du 11 mars 2004 de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, déclarant infructueuse la procédure d'adjudication portant sur le lot de chasse litigieux.

Article 2 : La demande de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. Jean-François X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268517
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 268517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268517.20050518
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