Vu le jugement, en date du 7 avril 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE AIR LIBRE PARACHUTISME, dont le siège est BP 58 à La X... Bernard (72403), représentée par son gérant en exercice, et la SOCIETE AVIASPOT, dont le siège est BP 58 à La X... Bernard (72403), représentée par son gérant en exercice ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 avril 2002, présentée par la SOCIETE AIR LIBRE PARACHUTISME et la SOCIETE AVIASPOT et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a refusé de réviser les niveaux de vol autorisés sur le site de La Ferté-Bernard-Cherre et de proposer un nouveau protocole d'expérimentation ;
2°) à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement une somme de 143 807,91 euros et de 50 485,76 euros en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE AIR LIBRE PARACHUTISME et de la SOCIETE AVIASPOT,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile : La circulation aérienne comprend : - la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre de l'aviation civile (...) ; que l'article D. 131-4-1 du même code dispose que le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation ; qu'aux termes de l'article D. 131-6 du même code : (...) le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives ;
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a, d'une part, rejeté la demande des sociétés AIR LIBRE PARACHUTISME et AVIASPOT en date du 18 février 2002 de révision des niveaux de vol autorisés au-dessus de l'aérodrome de La Ferté-Bernard-Cherre et a, d'autre part, refusé de proposer à ces sociétés un nouveau protocole d'expérimentation pour leur permettre de pratiquer toute la semaine l'activité de parachutisme au-dessus dudit aérodrome au-delà du niveau d'altitude FL 55 ; qu'une telle décision, quelles que soient les formes dans lesquelles elle a été prise, présente le caractère d'un acte réglementaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les sociétés requérantes soient consultées au préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de modifier les niveaux de vol au-dessus de l'aérodrome de La Ferté-Bernard-Cherre afin d'autoriser une pratique du parachutisme toute la semaine au-delà du niveau FL 55, a été prononcé en raison des conséquences de la réorganisation de la circulation aérienne dans le sud-ouest de la région parisienne, compte tenu de l'encombrement au nord et à l'ouest de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et des contraintes liées à l'activité en semaine de la zone R 89 dépendant de la base militaire de Châteaudun ; qu'en opposant un tel refus, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés AIR LIBRE PARACHUTISME et AVIASPOT ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur demande de révision des niveaux de vol autorisés et de proposition d'un nouveau protocole d'expérimentation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en raison de l'illégalité dont serait entachée la décision précitée du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'Etat se soient engagés auprès des sociétés requérantes en leur promettant qu'elles pourraient exercer leur activité de manière pérenne et sans aucun changement, sur le site de La Ferté-Bernard-Cherre ; que, d'ailleurs, ladite activité s'exerçait dans le cadre d'autorisations provisoires renouvelées, dont la durée était comprise entre quinze jours et trois mois ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les services de l'Etat aient laissé les sociétés développer leurs activités alors même qu'ils auraient pu être obligés à terme de les limiter ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut avoir été engagée en raison du comportement fautif ainsi allégué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée aurait causé aux sociétés AIR LIBRE PARACHUTISME et AVIASPOT un préjudice à caractère anormal, dès lors que leur activité de sauts s'exerçait dans le cadre d'un régime d'autorisations provisoires et, qu'au surplus, il n'est pas établi que les sociétés requérantes aient été effectivement placées dans l'impossibilité de poursuivre leur activité, même à un rythme réduit ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander une indemnisation sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE AIR LIBRE PARACHUTISME et de la SOCIETE AVIASPOT tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elles estiment avoir subis doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés AIR LIBRE PARACHUTISME et AVIASPOT demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête des sociétés AIR LIBRE PARACHUTISME et AVIASPOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR LIBRE PARACHUTISME, à la SOCIETE AVIASPOT, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.