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08/06/2005 | FRANCE | N°255987

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 255987


Vu, 1°) sous le n° 255987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 6 de l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel incident contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 octobre 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Ramatuelle du 27 mars 200

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Vu, 1°) sous le n° 255987, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 6 de l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel incident contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 octobre 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Ramatuelle du 27 mars 2000 lui enjoignant de quitter le domaine public et de rétablir les lieux en leur état naturel ;

2°) statuant sur le fond, d'annuler, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 octobre 2000 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Ramatuelle du 27 mars 2000 et, d'autre part, cette décision ;

Vu, 2°) sous le n° 256 200, la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 17 octobre 2000 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la délibération du 30 mai 2000 par laquelle le conseil municipal a abrogé une délibération du 24 mars 2000 et attribué trente-cinq autorisations d'occupation du domaine public pour la seule saison balnéaire 2000 ;

2°) statuant sur le fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Ramatuelle,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y et de la COMMUNE DE RAMATUELLE sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'Etat a accordé à la commune de Ramatuelle (Var) la concession d'une partie de la plage de Pampelonne en l'autorisant à sous-traiter son exploitation ; que, par un jugement en date du 17 octobre 2000, le tribunal administratif de Nice a annulé d'une part, les deux délibérations du conseil municipal de Ramatuelle en date des 24 mars et 30 mai 2000 procédant à l'attribution des lots sous-traités par la commune de la plage de Pampelonne à l'exception du lot n° 6 dont il était décidé le rétablissement à l'état naturel et d'autre part, la décision du maire de Ramatuelle en date du 27 mars 2000 en tant qu'elle a notifié à M. Y le non-renouvellement de son contrat pour l'exploitation du lot n° 6 ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt en date du 12 décembre 2002, a rejeté à la fois l'appel de la COMMUNE DE RAMATUELLE formé contre ce jugement en tant qu'il avait annulé la délibération du 30 mai 2000 et l'appel incident de M. Y contre ce même jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Ramatuelle en date du 27 mars 2000 en tant qu'elle lui enjoignait de quitter les lieux et de les remettre dans leur état naturel ; que la COMMUNE DE RAMATUELLE et M. Y se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il porte sur la délibération en date du 30 mai 2000 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. / La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ; qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du même code : Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. … Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an … ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales autorisent les collectivités à prolonger pour une durée maximale d'un an une convention de délégation de service public dès lors qu'un motif d'intérêt général le justifie ; qu'en subordonnant la légalité de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle en date du 30 mai 2000 décidant, afin d'assurer la continuité du service public de l'exploitation de la plage à la suite la décision du président du tribunal administratif de Nice en date du 5 mai 2000 de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle en date du 24 mars 2000 procédant à l'attribution des lots sous-traités de la plage de Pampelonne, de prolonger les précédentes conventions déléguant le service public balnéaire, à la condition que la prise en charge directe du service par la commune soit impossible, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RAMATUELLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 octobre 2000 en ce que celui-ci a annulé la délibération du conseil municipal de Ramatuelle en date du 30 mai 2000 ;

Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il porte sur la décision en date du 27 mars 2000 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 24 mars 2000, le conseil municipal de Ramatuelle a décidé le retour à l'état naturel du lot n° 6 de la plage de Pampelonne qui était auparavant exploité par M. Y en vertu d'un contrat expirant le 26 mars 2000 ; que toutefois, le tribunal administratif de Nice, par le jugement du 17 octobre 2000 devenu définitif sur ce point, a annulé cette délibération ; que cette annulation a eu pour effet de priver de fondement la décision du maire de Ramatuelle en date du 27 mars 2000 en tant qu'elle ordonnait à M. Y de rétablir à l'état naturel, avant le 29 avril 2000, le lot de la plage qu'il exploitait et qui reposait exclusivement sur le refus de renouvellement du contrat dont bénéficiait l'intéressé ; qu'ainsi, en jugeant que l'annulation de la délibération du 24 mars 2000 n'entraînait pas nécessairement l'illégalité de la décision du maire de Ramatuelle du 27 mars 2000 mettant en demeure M. Y de quitter le domaine public, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son appel incident dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice en ce que celui-ci avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Ramatuelle du 27 mars 2000 en tant qu'elle le mettait en demeure de quitter les lieux et de les rétablir à l'état naturel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la délibération en date du 30 mai 2000 :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la COMMUNE DE RAMATUELLE pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, décider de prolonger temporairement les sous-traités déléguant le service public attaché à la sécurité et la salubrité de la baignade ainsi qu'au développement de la station balnéaire pour un motif d'intérêt général tiré de la nécessité d'assurer la continuité de ce service public au début de la saison estivale ; que par suite, la COMMUNE DE RAMATUELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 mai 2000 décidant la prolongation des sous-traités portant délégation du service public balnéaire au motif qu'il s'agissait d'une nouvelle mise en concurrence intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 5 mai 2000 ordonnant la suspension provisoire de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle en date du 24 mars 2000 n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que par suite le moyen tiré de ce que la délibération du 30 mai 2000 méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant toutefois que la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 30 mai 2000 a non seulement prolongé les sous-traités antérieurement conclus mais aussi a confirmé la décision de ne pas attribuer le lot n° 6 et de le rétablir dans son état naturel ; qu'il ressort de la délibération que cette décision a été prise conformément aux instructions reçues par lettre du sous-préfet en date du 16 décembre 1999 ; que le conseil municipal a ainsi méconnu sa compétence en s'estimant tenu de suivre les instructions du sous-préfet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée du 30 mai 2000 en tant qu'elle décide de ne pas attribuer le lot n° 6 et de le rétablir dans son état naturel ;

Sur la décision en date du 27 mars 2000 :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle en date du 24 mars 2000 portant notamment refus de renouvellement du contrat d'occupation du domaine public conclu avec M. Y a eu pour effet de rendre illégale la décision du maire de Ramatuelle du 27 mars 2000 en tant qu'elle mettait en demeure M. Y de quitter les lieux et de les rétablir à l'état naturel ; qu'ainsi, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Ramatuelle en date du 27 mars 2000 en tant qu'elle le mettait en demeure de quitter le lot n° 6 de la plage de Pampelonne et de la rétablir à l'état naturel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE RAMATUELLE une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Y les sommes demandées par la COMMUNE DE RAMATUELLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 décembre 2002 est annulé d'une part, en tant qu'il rejette les conclusions de la COMMUNE DE RAMATUELLE dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 octobre 2000 en tant que ce dernier a annulé la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 30 mai 2000 et, d'autre part, en tant qu'il rejette les conclusions d'appel incident de M. Y dirigées le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 octobre 2000 en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Ramatuelle en date du 27 mars 2000 en tant que cette décision met en demeure M. Y de quitter le lot n° 6 de la plage de Pampelonne et de le rétablir à l'état naturel.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Ramatuelle en date du 30 mai 2000 est annulée en tant qu'elle décide de ne pas attribuer le lot n° 6 et de le rétablir dans son état naturel.

Article 3 : La décision du maire de Ramatuelle en date du 27 mars 2000 est annulée en tant qu'elle met en demeure M. Y de quitter le lot n° 6 de la plage de Pampelonne et de le rétablir à l'état naturel.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 octobre 2000 est annulé, d'une part, en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Ramatuelle en date du 30 mai 2000 en ce qu'elle décidait de prolonger les sous-traités conclus pour l'exploitation de la plage de Pampelonne, et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y dirigées contre la décision du maire de Ramatuelle en date du 27 mars 2000 en tant que cette décision le mettait en demeure de quitter et de rétablir à l'état naturel le lot n° 6.

Article 5 : La COMMUNE DE RAMATUELLE versera à M. Y une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE RAMATUELLE et de M. Y est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE, à M. Paul Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255987
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSIONS DE PLAGE - ANNULATION D'UNE DÉLIBÉRATION REFUSANT DE PROLONGER UN CONTRAT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ - INJONCTION DE QUITTER LES LIEUX - INJONCTION DE RÉTABLIR LES LIEUX À L'ÉTAT NATUREL.

24-01-02-01-01-02 L'annulation par le juge d'une délibération refusant de prolonger un contrat portant occupation du domaine public, conclu dans le cadre d'une concession de plage, a pour effet de rendre illégales les décisions, prises sur le fondement de cette délibération, et prescrivant à l'occupant du domaine de quitter les lieux et de les rétablir à l'état naturel.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC - PROLONGATION POUR MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (ART - L - 1411-2 A) DU CGCT) [RJ1] - A) NOTION - INCLUSION - NÉCESSITÉ D'ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC BALNÉAIRE AU DÉBUT DE LA SAISON ESTIVALE - B) CONDITION - ABSENCE - IMPOSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE DIRECTE DU SERVICE PAR L'AUTORITÉ DÉLÉGANTE.

39-01-03-03 a) Les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales autorisent les collectivités à prolonger pour une durée maximale d'un an une convention de délégation de service public dès lors qu'un motif d'intérêt général le justifie. Revêt un intérêt général la nécessité d'assurer le service public balnéaire au début de la saison estivale.,,b) La prolongation d'un an pour motif d'intérêt général n'est pas subordonnée à l'impossibilité pour l'autorité délégante de prendre en charge directement le service public en question.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour les conditions d'une prolongation supérieure à un an, 29 décembre 2004, Sté Soccram, T. p. 762.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 255987
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255987.20050608
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