Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (SSD), dont le siège est ... 311, à Cannes (06400), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, ne faisant que partiellement droit à sa demande, condamné la commune de Roquebrune-Cap-Martin à payer à la société exposante une somme de 1 029 646,61euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1994, réformé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1998 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt, ordonné la capitalisation des intérêts au 16 mai 2000 sous réserve qu'à cette date la somme due par la commune n'ait pas été versée à la société requérante et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 98MA01988 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 10 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (SSD) et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Roquebrune-Cap-Martin,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré le 15 mai 1992 à la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (SSD) un certificat d'urbanisme positif, puis le 27 octobre 1992 un permis de construire en vue d'édifier dans une ZAC située sur le territoire de la commune un hôtel de 103 chambres et un ensemble immobilier de 293 logements pour une surface hors oeuvre nette totale de 26 074 m² ; qu'à la demande de la commune, la SSD a ouvert en mai 1993 son chantier mais a dû l'interrompre après l'annulation du certificat et du permis par un premier jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 1993 ; que la SSD a vainement demandé à la commune réparation du préjudice causé par l'octroi d'autorisations d'occupation du sol illégales et par l'interruption de son chantier, en n'incluant pas dans sa demande les conséquences dommageables de la décision de création de la ZAC, annulée par un autre jugement ; que, statuant sur cette demande, le tribunal administratif de Nice a, par un second jugement du 18 janvier 1996, retenu la responsabilité de la commune à hauteur d'un quart du dommage, cantonné l'indemnisation aux frais d'études nécessaires à l'obtention du permis de construire et aux frais d'études, de gestion et de commercialisation supportés pendant la période comprise entre le 27 octobre 1992, date de délivrance du permis, et le 16 décembre 1993, date de son annulation, écarté plusieurs chefs de préjudice invoqués par la société et, avant-dire droit, ordonné une expertise pour évaluer les préjudices indemnisables, limités aux frais d'études et de gestion, aux frais de commercialisation, d'honoraires d'architecte et de bureau d'études ainsi qu'aux frais financiers, selon une méthode qu'il a précisément définie ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal administratif a, par un troisième jugement du 18 juin 1998, condamné la commune à payer à la SSD la somme de 4 375 636,70 F (soit 667 061,51 euros) avec intérêts à compter du 6 mai 1994 et capitalisation des intérêts aux 5 juin 1996 et 14 août 1997 ; que, saisie d'un appel contre le deuxième jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un premier arrêt du 15 septembre 1998, notamment modifié le partage de responsabilité en mettant deux tiers de la réparation du dommage à la charge de la commune, étendu la liste des préjudices indemnisables, ordonné à l'expert de compléter son expertise sur les trois préjudices indemnisables supplémentaires et renvoyé les parties devant le tribunal administratif pour liquider, après complément d'expertise, l'indemnité ainsi modifiée ; que la SSD se pourvoit en cassation partielle contre le second arrêt en date du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le troisième jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1998, porté l'indemnité qui lui est due à un montant, qu'elle estime encore insuffisant, de 1 029 646,51 euros, avec capitalisation des intérêts au 16 mai 2000, et rejeté la demande de versement d'une provision à valoir sur l'indemnité tandis que la commune de Roquebrune-Cap-Martin, par la voie du pourvoi incident, demande l'annulation totale du même arrêt en tant qu'il a fixé l'indemnité due à la SSD à 1 029 646,61 euros ; qu'il résulte de tout ce qui précède que ce qui concerne les conséquences dommageables de la décision de création de la ZAC est en dehors du champ du présent litige ;
En ce qui concerne la motivation de l'arrêt attaqué relativement à l'expertise :
Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la commune de Roquebrune-Cap-Martin, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et ne s'est pas contredite en ce qui concerne la méthode suivie par l'expert et la précision de ses travaux ; que la cour, qui n'a pas suivi toutes les recommandations du rapport, a ainsi mis le juge de cassation à même de contrôler les raisons pour lesquelles elle a estimé que le rapport n'était pas entaché de vices le rendant inexploitable dans sa totalité ;
Considérant d'autre part que, si la commune a invoqué devant les juges du fond la circonstance, au demeurant contredite par les pièces du dossier, qu'elle n'aurait disposé que d'un délai insuffisant de huit jours pour répondre au rapport d'expertise, la cour n'a pas dénaturé ses productions en n'y voyant pas un moyen mais un simple argument au soutien du moyen analysé ci-dessus par lequel elle critiquait la validité de l'expertise dans sa totalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Roquebrune-Cap-Martin n'est pas fondée à demander pour irrégularité de procédure l'annulation totale de l'arrêt attaqué fixant l'indemnité due à la SSD à 1 029 646,61 euros ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur les demandes d'annulation partielle de l'arrêt attaqué présentées par la SSD et par la commune en tant qu'il a fixé, selon le cas, une indemnité insuffisante ou excessive au titre des chefs de préjudice suivants ;
En ce qui concerne les honoraires des architectes, géomètres et bureaux d'études :
Considérant que, s'agissant en premier lieu des honoraires versés au géomètre Sery, la SSD n'est pas fondée à remettre en cause devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle les factures n° 9 et 10 du 14 octobre 1992 ne se rapportaient pas à la préparation du projet dont le permis a été annulé ; qu'en revanche la SSD est fondée à soutenir qu'à la suite d'une erreur matérielle de soustraction la cour a déduit à tort de l'indemnité de 348 133,80 F (soit 53 072,66 euros) retenue par l'expert un montant de 41 014,35 F (soit 6 525,60 euros) pour ces deux factures alors que, selon les pièces du dossier et notamment le rapport de l'expert, ce montant à déduire n'atteignait que 19 224,80 F (soit 2 930,80 euros) ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point ;
Considérant que, s'agissant en deuxième lieu des honoraires versés au géomètre Calleja, pour un montant de 54 615,30 F (soit 8 326,05 euros), la SSD n'est pas davantage fondée à remettre en cause devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, exempte de dénaturation, selon laquelle ces honoraires ne se rapportaient pas, eu égard à la date d'émission des factures, au projet ;
Considérant que, s'agissant en troisième lieu des honoraires versés au bureau d'études Marino au titre d'une facture d'un montant de 53 370 F (soit 8 136,20 euros) émise le 19 janvier 1994, la SSD est fondée à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dès lors qu'il en ressort que cette facture se rapportait à une pré-consultation d'entreprises constituant la gestion normale du projet après obtention du permis de construire délivré, réalisée pendant la période d'indemnisation admise par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point ;
Considérant que, s'agissant en quatrième lieu des honoraires versés à l'architecte X..., il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce dernier a perçu en exécution de son contrat du 26 novembre 1990 d'une part, un honoraire fixe d'établissement du dossier de permis de construire de 3 860 000 F HT (soit 588 453,21 euros) représentant la majeure part du montant total de 4 500 000 F HT (soit 686 020,58 euros) prévu à l'article 3 de ce contrat en cas d'obtention du permis et d'autre part, des honoraires couvrant d'autres missions relatives au projet pour un montant total de 2 746 310 F (soit 418 672,26 euros) ; que la cour a dénaturé la portée de cet article 3 en l'interprétant comme excluant tout paiement à l'architecte en cas de non obtention du permis, ce qui l'a conduite à écarter de l'indemnisation due par la commune la totalité des honoraires versés à cet architecte, alors que la clause de dispense de paiement inscrite à l'article 3 est limitée à l'honoraire fixe et ne vise pas les honoraires autres que l'honoraire fixe ; qu'ainsi la SSD est fondée à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, s'agissant en cinquième lieu des honoraires versés à l'architecte Rué selon deux factures d'un montant de 2 727 800 F TTC (soit 415 850,43 euros) payées en vertu de trois contrats des 26 octobre 1990, 21 février 1991 et 18 novembre 1991, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation en jugeant que l'intervention de cet architecte se rapportait, pour l'essentiel, non à la préparation du projet dont le permis a été annulé, mais à l'élaboration du plan de la ZAC, et qu'ainsi cette charge de la société n'entrait pas dans le préjudice indemnisable dont les limites ont été précédemment rappelées ; que la SSD n'est par suite pas fondée à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, s'agissant en sixième lieu des factures payées au cabinet Etrafu pour un montant de 759 040 F (soit 115 783,21 euros) et à la société Euro Document pour un montant de 19 863,13 F (soit 3 028,12 euros), il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elles concernaient la ZAC et non le projet autorisé par le permis annulé ; que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, en outre, qu'eu égard au fondement de l'action en responsabilité intentée contre la commune, à savoir la faute par elle commise dans la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif et d'un permis ultérieurement annulé, l'illégalité de la création de la ZAC, même pour un motif tiré de la violation des mêmes dispositions du code de l'urbanisme, ne permettait pas de mettre à la charge de la commune, dans le cadre de cette action en responsabilité, les frais exposés par la SSD au titre de l'aménagement de cette ZAC ;
Considérant que s'agissant en septième lieu des honoraires d'architecte et de bureau d'études versés à la société Furia pour un montant de 53 370 FTTC (soit 8 136,20 euros), la commune n'est pas fondée à remettre en cause devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, exempte de toute erreur de droit, selon laquelle la preuve n'avait pas été rapportée que ces honoraires ne concernaient pas l'opération immobilière dont le permis a été annulé ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des règles d'inconstructibilité fixées par l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
Considérant que si la SSD demande au Conseil d'Etat l'indemnisation des servitudes d'inconstructibilité introduites par les dispositions de cet article, en se fondant sur une prétendue violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces conclusions, en tout état de cause mal dirigées, sont nouvelles en cassation et comme telles irrecevables ;
En ce qui concerne les frais de commercialisation du projet :
Considérant que la cour a écarté toute indemnité au titre de la rémunération de la société chargée de commercialiser le programme et de la rupture du contrat de commercialisation ; que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, au vu des termes de la transaction signée le 22 septembre 1994 avec la société chargée de commercialiser le programme et selon laquelle la SSD n'aurait à indemniser cette société que dans la limite des sommes obtenues à ce titre devant le juge administratif, que ce préjudice présentait un caractère éventuel ;
En ce qui concerne le montant des travaux réalisés :
Considérant d'une part, que s'agissant de factures d'un montant de 220 555,07 F (soit 33 623,40 euros) relatives à des travaux réalisés en exécution du permis annulé, la SSD n'est pas fondée à remettre en cause devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, exempte de dénaturation, selon laquelle la société n'avait établi ni que ces travaux se rapportaient au projet, ni qu'ils étaient distincts de ceux pris en compte par le tribunal administratif ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que pour indemniser à hauteur d'un montant de 6 337 909,52 F (soit 966 208,08 euros) les travaux réalisés par la SSD et devenus inutiles du fait de l'annulation du permis, la cour a relevé que le permis de construire délivré à la SSD le 20 avril 1995 sur le même terrain portait sur une maison comportant deux logements ; qu'en déduisant de cette constatation que les travaux réalisés antérieurement par la SSD sur ce même terrain en vue d'édifier un hôtel de 103 chambres et 293 logements devaient être regardés comme ayant été réalisés en pure perte, la cour a, contrairement à ce que soutient la commune, suffisamment motivé sa décision et souverainement apprécié l'utilité de ces dépenses ;
En ce qui concerne les frais financiers :
Considérant d'une part, que la SSD n'est pas fondée à remettre en cause devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, exempte de dénaturation, selon laquelle elle n'établissait pas que l'évaluation faite de ces frais par le tribunal administratif, à savoir 275 169,98 F (soit 41 949,39 euros), serait insuffisante ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort de l'examen du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1998 que les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté sur ce point le rapport d'expertise qui n'avait notamment pas pris en compte les dates effectives de règlement des factures, faute pour la SSD d'avoir communiqué à l'expert ses documents comptables et bancaires, et ont accordé à la SSD une indemnisation des frais financiers calculée uniquement d'après le montant des lignes de crédit ouvertes par les banques à la SSD ; que, dans ces conditions, les critiques faites par la commune devant le Conseil d'Etat sur la méthode retenue par l'expert sont inopérantes, dès lors que la cour, pour confirmer sur ce point le montant accordé par le tribunal administratif, s'est abstenue de toute référence au rapport d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué qu'en ce qui concerne certains des honoraires versés aux architectes et bureaux d'études ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;
En ce qui concerne les honoraires des architectes :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnité due à la SSD après soustraction des honoraires payés au géomètre Sery doit être portée de 307 119,45 F (soit 46 820,06 euros) à 328 909 F (soit 50 141,85 euros) ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les honoraires versés au bureau d'études Marino d'un montant de 53 370 F soit (8 136,20 euros) se rapportent à une pré-consultation relevant de la gestion du projet après obtention du permis de construire, réalisée pendant la période d'indemnisation admise par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu dès lors de condamner la commune à payer ladite somme à la SSD ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les stipulations de l'article 3 du contrat du 26 novembre 1990 conclu entre la SSD et M. X... font obstacle à ce que l'honoraire fixe de 3 860 000 F HT (soit 588 453,21 euros) payé à l'architecte soit mis à la charge de la commune ; qu'en ce qui concerne les autres honoraires versés au même architecte, il ressort des pièces du dossier que les factures n° 50 du 6 avril 1993 d'un montant de 160 110 F TTC (soit 24 408,61 euros), n° 51 du 10 novembre 1993 d'un montant de 474 400 F TTC (soit 72 321,81 euros), n° 54 du 20 décembre 1993 d'un montant de 759 040 F (soit 115 714,90 euros) et n° 55 du 20 décembre 1993 d'un montant de 142 320 F TTC (soit 21 696,54 euros), ces deux dernières relatives à une consultation d'entreprise réalisée avant le 16 décembre 1993, se rapportent à la période d'indemnisation retenue par le tribunal administratif ; qu'en revanche, les quatre autres factures, d'un montant total de 1 969 490 FTTC (soit 300 246,81 euros), dont la SSD demande la prise en compte soit relèvent de la période postérieure au 16 décembre 1993, soit sont sans rapport avec le projet dont le permis a été annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant global des honoraires et frais d'étude et de gestion supportés par la SSD et ouvrant droit à indemnisation doit être porté de 3 347 979,07 F (soit 510 396,12 euros) à 4 959 008,62 F (soit 755 996 euros) ; que, en tenant compte du pourcentage de responsabilité mise à la charge de la commune, l'indemnité que celle-ci a été condamnée à payer à la société SSD par l'arrêt attaqué doit être portée de 1 029 646,61 euros à 1 193 379,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1994 et capitalisation de ces intérêts au 16 mai 2000 et, ensuite, à chaque anniversaire de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 10 000 euros que la SSD demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Roquebrune-Cap-Martin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SSD qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E
--------------
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 mai 2003 est annulé en tant qu'il refuse d'indemniser le chef de préjudice relatif aux honoraires dus aux architectes et géomètres Sery, Marino et X....
Article 2 : La commune de Roquebrune-Cap-Martin est condamnée à payer à la SSD une indemnité complémentaire de 163 733,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1994 et capitalisation des intérêts au 16 mai 2000 et, ensuite, à chaque anniversaire de cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (SSD) et le pourvoi incident de la commune de Roquebrune-Cap-Martin sont rejetés.
Article 4 : La commune de Roquebrune-Cap-Martin versera à la SSD la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.