Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Redad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2004 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;
2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité et des libertés locales de le réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Claudie Boiteau, chargée des fonctions de maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 221 ;1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411 ;1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que la requête présentée par M. X devant cette juridiction ne se bornait pas à reproduire le mémoire introductif d'instance qu'il avait déposé devant le tribunal administratif de Strasbourg et comportait, d'ailleurs, la mention de la date à laquelle le juge pénal, saisi des faits qui lui étaient reprochés, devait se prononcer ; que, dans ces conditions, en se fondant sur ce que la requête de M. X était dépourvue de moyens pour la rejeter par ordonnance, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles R. 221 ;1 et R. 411 ;1 du code de justice administrative ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 novembre 2001, n'a pas constaté l'inexactitude matérielle des faits reprochés à M. X mais a prononcé la relaxe de celui ;ci au motif, d'une part, d'un doute ayant trait à la personnalité du prévenu et, d'autre part, d'un faisceau d'indices de culpabilité insuffisant ; que, par suite, cette décision du juge pénal n'est pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision et qui sont le support nécessaire de son dispositif ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'ensemble des autres moyens présentés par M. X à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Redad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.