La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2005 | FRANCE | N°269173

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 04 juillet 2005, 269173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Renault France Automobiles, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 juin 2001 annulant la décision du 2 juin 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant

le licenciement de M. X ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Renault France Automobiles, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 juin 2001 annulant la décision du 2 juin 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Renault France Automobiles,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122 ;32 ;5 du code du travail ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a relevé que, avant de procéder sans résultat, au sein des autres établissements et sociétés du groupe, à une recherche d'emplois pouvant convenir à son salarié, M. X, qui avait été victime d'un accident du travail, la société Renault Automobiles France avait recherché au sein de son établissement de Laxou un emploi de bureau compatible avec l'aptitude physique de M. X et que, d'autre part, elle a estimé que la société n'avait pu, dans un contexte de sureffectif de l'établissement, trouver un poste vacant ou susceptible, avec aménagement, de convenir à M. X ; qu'elle a pu ensuite en déduire, sans commettre d'erreur de droit, par un arrêt suffisamment motivé, que les obligations de reclassement des salariés protégés incombant à l'employeur, en vertu du code du travail, notamment son article L. 122 ;32 ;5, avaient été respectées ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy n'a entaché son arrêt ni de contradiction de motifs ni de dénaturation des pièces du dossier en estimant, par une appréciation souveraine, après avoir relevé que le véhicule de fonction de M. X lui avait été retiré par son employeur et que ce dernier avait engagé à son encontre un contentieux devant le conseil des prud'hommes, qu'il ne ressortait ni de ces circonstances ni d'aucune pièce du dossier qui lui était soumis que la mesure de licenciement prise à son encontre pour inaptitude physique aurait eu un lien avec le mandat de délégué du personnel qu'il détenait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X, à la société Renault France Automobiles et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269173
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - INAPTITUDE D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ CONSÉCUTIVE À UN ACCIDENT DE TRAVAIL DE NATURE À JUSTIFIER SON LICENCIEMENT.

54-08-02-02-01-03 En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122-32- 5 du code du travail. En jugeant que l'inaptitude d'un salarié est de nature à justifier son licenciement, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE CONSÉCUTIVE À UN ACCIDENT DE TRAVAIL - VÉRIFICATION DE CE QUE L'INAPTITUDE DU SALARIÉ EST PROPRE À JUSTIFIER SON LICENCIEMENT [RJ1] - CONTRÔLE DE LA SEULE DÉNATURATION PAR LE JUGE DE CASSATION [RJ2].

66-07-01-04 En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122-32- 5 du code du travail. En jugeant que l'inaptitude d'un salarié est de nature à justifier son licenciement, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :

[RJ1]

Cf. 1er février 1995, Société Midica, T. p. 1062.,,

[RJ2]

Rappr. 11 juin 1999, Prouvost, p. 179, s'agissant de la satisfaction de l'obligation de reclassement préalable à un licenciement économique.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2005, n° 269173
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269173.20050704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award