Vu, enregistrée le 24 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 15 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Simon X ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 15 mai 1996, présentée par M. Simon X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a effectué, en qualité d'officier étranger, des cycles d'études à l'école de l'air de septembre 1959 à octobre 1961 et à l'école du commissariat de l'air de septembre 1967 à novembre 1969 ; qu'après avoir été admis dans la légion étrangère avec le grade de lieutenant de l'armée active à titre étranger par décret du 26 février 1976, M. X a acquis la nationalité française par décret du 14 décembre 1977 et a servi jusqu'au 12 janvier 1996 dans le corps des officiers de l'armée de terre ; que, par une décision du 23 juillet 1996, dont M. X demande l'annulation, le ministre de la défense a refusé d'accéder à la demande de l'intéressé tendant à ce que soient prises en compte, pour le calcul de sa pension militaire de retraite, les périodes passées, en sa qualité d'officier étranger, dans les écoles militaires françaises ;
Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ; qu'aux termes de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ; 2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école ; qu'il résulte de ces dispositions que tout militaire est fondé à demander, pour le calcul de sa pension, la prise en compte des services effectifs accomplis à l'occasion de sa scolarité dans une grande école militaire ; que ni les dispositions précitées de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni aucune autre disposition du même code ne font obstacle à ce qu'un officier ayant acquis la nationalité française postérieurement à sa scolarité dans une telle école puisse demander la prise en compte pour le calcul de sa pension des services effectifs qu'il a accomplis dans cette école ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la circonstance que l'admission de M. X à suivre la formation dispensée par l'école de l'air puis par l'école du commissariat de l'air n'aurait pas été consécutive à la réussite à un concours est sans incidence, eu égard à l'objet des pensions de retraite, sur la prise en compte des services effectués à l'occasion de sa formation dans le calcul de sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les périodes de scolarité accomplies de septembre 1959 à octobre 1961 à l'école de l'air et de septembre 1967 à novembre 1969 à l'école du commissariat de l'air par M. X en qualité d'officier étranger doivent être pris en compte dans le calcul des bases de la pension militaire de retraite qui lui est versée ; que, dès lors, c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de sa pension formée par M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense du 23 juillet 1996 est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension compte tenu des bases de liquidation susindiquées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X et au ministre de la défense.