Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 1997 notifiée le 2 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la fiche d'appréciation et du rapport établis par la surveillante-chef de l'hôpital Saint-Charles de Montpellier, et à la condamnation du centre hospitalier universitaire au paiement de la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rouvière, avocat de Mme X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivantes : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle (…) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont au nombre des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 900-2 du code du travail les travaux d'utilité collective organisés dans les conditions prévues par le présent décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a effectué un travail d'utilité collective au centre hospitalier universitaire de Montpellier du 1er mai 1988 au 30 avril 1989 ; qu'à l'issue de cette action de formation, une évaluation a été établie par la surveillante-chef du centre hospitalier ; que Mme X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 30 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de ces éléments d'évaluation et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 150 000 F à titre de réparation du préjudice subi par elle du fait de l'illégalité qui aurait été ainsi commise ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que les appréciations portées sur le bénéficiaire d'un travail d'utilité collective par un organisme public accueillant ce bénéficiaire dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, appréciations qui d'ailleurs ne présentent qu'un caractère facultatif, ne constituent pas des décisions faisant grief ; qu'en jugeant que cette évaluation n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la cour aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait à tort refusé de sanctionner la méconnaissance par le centre hospitalier des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en relevant que Mme X ne critiquait pas, en appel, le motif retenu par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier pour rejeter ses conclusions indemnitaires et tiré de l'absence de demande préalable au centre hospitalier, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des solidarités.