Vu, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Sebahattin X, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 30 janvier 2003, au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée pour M. X ; M. X demande qu'il soit ordonné au préfet de l'Ain, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'exécuter le jugement du 9 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 mars 2002 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. / Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant que, par une décision en date du 26 mars 2003 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé le jugement du 9 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 mars 2002 du préfet de l'Ain ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que dès lors la requête de ce dernier tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de l'Ain de délivrer en exécution du jugement précité une autorisation provisoire de séjour et prononce une astreinte de 200 euros par jour pour assurer l'exécution de cette injonction, ne peut être accueillie ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sebahattin X, au préfet de l'Ain et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.