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27/07/2005 | FRANCE | N°262175

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 262175


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2003, 16 février et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE (S.D.E.A.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Pujante tendant à

l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1997 par lequel le pré...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2003, 16 février et 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE (S.D.E.A.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Pujante tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1997 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles au profit du syndicat les parcelles AD 47, 51 et 91 appartenant à cette dernière et situées sur la commune de Pouzin et, d'autre part, ce même arrêté en tant qu'il déclare cessibles au syndicat ces mêmes parcelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE (S.D.E.A.) et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Pujante,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 27 novembre 1997, le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles au profit du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE trois parcelles de terrains appartenant à la société Pujante, situées sur le territoire de la commune de Pouzin et sur lesquelles étaient édifiées des installations de stockage d'emballages de fruits et légumes dont cette société assure la fabrication sur un terrain contigu ; que cette opération, qui doit conduire à la réalisation d'un espace paysager sur ces parcelles, s'inscrit dans un projet de création et d'aménagement d'une zone industrielle départementale d'une superficie de 100 hectares dont la déclaration d'utilité publique a été prononcée par la même autorité préfectorale le 10 mai 1984 ;

Considérant que, pour accueillir l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique à l'encontre de l'arrêté de cessibilité, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que les installations de stockage étaient nécessaires à l'activité industrielle de la fabrication d'emballages de la société Pujante et que leur suppression était de nature à nuire gravement aux conditions d'exploitation de l'entreprise et à compromettre le maintien des emplois qu'elle procure ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des articles L. 11-1, L. 11-8, R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation d'utilité publique n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE la somme de 3 000 euros que demande la société Pujante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE versera à la société Pujante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE, à la société Pujante et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262175
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 262175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262175.20050727
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