Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a réformé la décision du 15 novembre 2003 de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine durant trois mois à partir du 1er novembre 2004 jusqu'au 30 janvier 2005 ;
2°) de mettre à la charge des consorts Y la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Y et autres,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948 relatif à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins : Les décisions de la section en matière disciplinaire ou en matière électorale sont rendues publiques... ; et qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
Considérant que, si la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins infligeant à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois et lui refusant le bénéfice de l'amnistie porte l'indication qu'elle a été faite et délibérée à l'issue de l'audience publique du 24 juin 2004, elle ne mentionne pas la date à laquelle elle a été rendue publique ; qu'ainsi, elle ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts Y la somme que demande M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les consorts Y au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 24 juin 2004 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., aux consorts Y, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.