Vu 1°), sous le n° 283104, la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est Corderie Royale BP 263 à Rochefort (Charente-Maritime), représentée par son président en exercice Allain Y... ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passages et aux gibiers d'eau en 2005 dans la mesure où il fixe avant le premier septembre l'ouverture anticipée d'une part, de la chasse aux canards et rallidés sur le domaine public maritime de la Manche et de l'Atlantique à l'exception des plans d'eau salés reliés ou non à la mer et, d'autre part, de la chasse à toutes les espèces de gibier d'eau sur la partie de l'estuaire de la Gironde relevant du domaine public fluvial et un grand nombre d'étangs de la Gironde et des Landes ;
La LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX soutient que l'arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en fixant l'ouverture, dès le 6 août 2005, de la chasse aux canards et rallidés sur le domaine public maritime de la Manche et de l'Atlantique et de la chasse au gibier d'eau sur les zones intérieures humides de la Gironde et des Landes, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 7§4 de la directive 79-409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européenne et le Conseil d'Etat ; qu'en effet, les données scientifiques disponibles attestent que les oiseaux concernés n'ont pas, au mois d'août, terminé leur période de reproduction et de dépendance ; que le rapport de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage relatif à la fréquentation du domaine public maritime par les oiseaux d'eau en juillet-août 2004, qui a servi de base à l'arrêté contesté, ne constitue pas une publication scientifique validée ; que la méthodologie générale, le protocole et par conséquent le résultat de cette étude sont critiquables ; que le domaine public maritime constitue un site de reproduction des oiseaux d'eau en juillet et en août ; que certains lacs sur lesquels la chasse est autorisée sont des réserves naturelles ;
Vu le recours en annulation présenté par LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX à l'encontre du même arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 283106, enregistrée le 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, représentée par son président en exercice, M. Gérard Z..., demeurant à Francquebaudie, à Veyrines de Vergt (Dordogne) ; l'Association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 21 juillet 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passages et aux gibiers d'eau en 2005 dans la mesure où il fixe l'ouverture anticipée au premier samedi d'août de la chasse aux canards et rallidés sur le domaine public maritime de la Manche et de l'Atlantique et de la chasse à toutes les espèces de gibier d'eau sur la partie de l'estuaire de la Gironde relevant du domaine public fluvial et un grand nombre d'étangs de la Gironde et des Landes, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'association soutient que l'arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'en fixant l'ouverture, dès le 6 août 2005, de la chasse aux canards et rallidés sur le domaine public maritime de la Manche et de l'Atlantique et de la chasse au gibier d'eau sur les zones intérieures humides de Gironde et des Landes, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 7§4 de la directive 79-409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Conseil d'Etat ; qu'en effet, les oiseaux concernés n'ont pas, au mois d'août, terminé leur période de reproduction et de dépendance ; que la distinction opérée par l'arrêté litigieux entre le domaine public maritime et les autres zones humides n'est pas valable au regard de cette directive ;
Vu le recours en annulation présenté par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE à l'encontre du même arrêté ;
Vu 3°) sous le numéro 283119, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2005, présentée par l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... Chevreul-Muséum d'histoire naturelle, à Paris, représentée par Madame Dominique Py, à ce dûment autorisé par une délibération du bureau en date du 21 juillet 2005 ; FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2005 relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passages et aux gibiers d'eau en 2005 et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT soutient que l'arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la fixation de dates d'ouverture de chasse antérieures au début du mois de septembre méconnaît les dispositions de l'article 7§4 de la directive 79-409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Conseil d'Etat ; qu'en effet, les oiseaux concernés n'ont pas, au mois d'août, terminé leur période de reproduction et de dépendance ; que l'étude de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur laquelle se base l'arrêté litigieux, n'apporte pas d'éléments de nature à justifier une ouverture anticipée de la chasse ; que l'arrêté substitue, pour l'échelonnement des dates, au critère de temps un critère de lieu, ce qui constitue une erreur de droit ;
Vu le recours en annulation présenté par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à l'encontre du même arrêté ;
Vu 4°) sous le n 283203, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 28 juillet 2005, présentée pour la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS DITE ROC , dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'une part, d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2005 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d'eau pour 2005 et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS soutient qu'il y a urgence ; qu'en effet l'arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre ; qu'en outre, il dangereux d'autoriser l'exercice de la chasse en pleine période de congés estivaux ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la fixation de dates d'ouverture de chasse antérieures au début du mois de septembre méconnaît les dispositions de l'article 7§4 de la directive 79-409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en effet, les oiseaux concernés n'ont pas, au mois d'août, terminé leur période de reproduction et de dépendance ; que l'étude de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur laquelle se base l'arrêté litigieux, est hautement critiquable et n'apporte pas d'éléments de nature à justifier une ouverture anticipée de la chasse ; que les avis émis sur cette enquête par l'Observatoire national de la faune sauvage sont entachés de partialité ; que seules les données provenant du rapport du professeur C... et du rapport du comité ORNIS sont scientifiquement fiables ; que le principe de précaution, constitutionnellement garanti, et l'objectif communautaire de protection complète de l'espèce impliquent de fixer les limites de la période de chasse des espèces concernées entre le 1er septembre et le 31 janvier sans échelonnement possible notamment au regard des risques de confusion des espèces et de dérangement générés par la chasse ; que la distinction opérée par l'arrêté litigieux entre le domaine public maritime et les autres zones humides n'est pas fondée ; que l'arrêté autorise la chasse dans des réserves naturelles ;
Vu le recours en annulation présenté par La LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS à l'encontre du même arrêté ;
Vu 5°) sous le n° 283235, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 28 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est à Crest (Drôme), représentée par son président en exercice, M. Alain A..., l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'une part, d'ordonner au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 juillet 2005, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au oiseaux de passage et au gibier d'eau pour 2005 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ;
l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES soutient que l'arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'a pas été régulièrement consulté ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 7§4 de la directive 79-409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Conseil d'Etat dès lors que les oiseaux concernés n'ont pas, au mois d'août, terminé leur période de reproduction et de dépendance ; que l'arrêté contesté méconnaît également l'objectif communautaire de protection complète au regard des risques de confusion entre les espèces et de dérangement générés par l'ouverture anticipée de la chasse ;
Vu le recours en annulation présenté par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES à l'encontre du même arrêté ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'écologie et du développement durable, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er août 2005 pour les requêtes n°283104, 283106, 283119, 283203, 283285 ; le ministre tend au rejet des requêtes ; il soutient qu'il n'y a pas d'urgence de nature à justifier une suspension eu égard notamment à la portée de l'arrêté qui porte essentiellement sur le domaine public maritime amodié par les services des domaines et non pas sur l'ensemble du littoral ; que l'arrêté est compatible avec l'objectif communautaire de protection complète des espèces tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa jurisprudence et par la Commission européenne dans son guide interprétatif dès lors qu'ont été prises en compte les données scientifiques les plus récentes et les plus fiables ; qu'au regard de ces dernières, le Conseil d'Etat a déjà estimé que l'ouverture anticipée de la chasse des limicoles, de trois espèces d'oies (cendrée, des moussons et rieuses) et deux espèces d'anatidés, la macreuse noire et la macreuse brune, n'était pas contraire à l'article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 ; que le rapport de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur la fréquentation du domaine publique maritime par les oiseaux d'eau en juillet-août 2004, qui a servi de base à l'arrêté contesté, constitue une publication scientifique validée et apporte des éléments scientifiques nouveaux par rapport à ceux dont on disposait ; que la méthodologie générale, le protocole et le résultat de cette étude sont fiables ; que l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est un organisme impartial ; que le principe d'un échelonnement des dates selon les lieux pour une même espèce est possible s'il ne porte pas atteinte à sa protection complète ; que tel est le cas en l'espèce ; que l'arrêté n'autorise pas la chasse dans des réserves naturelles ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2005, présenté par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ; elle reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2005, présenté par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; elle reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu 6°) le mémoire en intervention, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, enregistré le 2 août 2005, pour la requête n°283 104 ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ; elle soutient que l'arrêté est compatible avec l'objectif communautaire de protection complète des espèces tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dès lors qu'ont été prises en compte les données scientifiques les plus récentes et les plus fiables ; qu'au regard de ces dernières, le Conseil d'Etat a déjà estimé que l'ouverture anticipée de la chasse des limicoles, de trois espèces d'oies (cendrée, des moussons et rieuses) et deux espèces d'anatidés, la macreuse noire et la macreuse brune, n'était pas contraire à l'article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 ; que le rapport de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur la fréquentation du domaine publique maritime par les oiseaux d'eau en juillet-août 2004, qui a servi de base à la décision contestée, constitue une publication scientifique validée ; qu'en tout état de cause, l'arrêté litigieux ne s'est pas fondé sur ce seul document ; qu'au vu des données scientifiques disponibles, il est avéré que la nidification est quasiment inexistante sur les zones concernées et qu'il n'existe pas de risque de confusion des espèces ou de perturbation générés par l'ouverture de la chasse anticipée ;
Vu 7°) le mémoire en intervention, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, enregistré le 2 août 2005, pour la requête n°283 106 ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ; elle soutient que l'arrêté est compatible avec l'objectif communautaire de protection complète des espèces tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dès lors qu'ont été prises en compte les données scientifiques les plus récentes et les plus fiables ; qu'au regard de ces dernières, le Conseil d'Etat a estimé que l'ouverture anticipée de la chasse des limicoles, de trois espèces d'oies (cendrée, des moussons et rieuses) et deux espèces d'anatidés, la macreuse noire et la macreuse brune, n'était pas contraire à l'article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 ; que la distinction entre le domaine public maritime et les autres zones humides est fondée et conforme droit communautaire ; que le rapport de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur la fréquentation du domaine publique maritime par les oiseaux d'eau en juillet-août 2004 constitue une publication scientifique validée ; qu'au vue des données scientifiques disponibles, il est avéré que la nidification est quasiment inexistante sur les zones concernées par l'ouverture anticipée et qu'il n'existe pas de risque de confusion des espèces ou de perturbation ;
Vu 8°) le mémoire en intervention, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, enregistré le 2 août 2005, pour la requête n°283 119 ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; elle soutient que l'arrêté est compatible avec l'objectif communautaire de protection complète des espèces tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dès lors qu'ont été prises en compte les données scientifiques les plus récentes et les plus fiables ; qu'au regard de ces dernières, le Conseil d'Etat a estimé que l'ouverture anticipée de la chasse des limicoles, de trois espèces d'oies (cendrée, des moussons et rieuses) et deux espèces d'anatidés, la macreuse noire et la macreuse brune, n'était pas contraire à l'article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 ; que le rapport de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur la fréquentation du domaine publique maritime par les oiseaux d'eau en juillet-août 2004, qui a servi de base à la décision contestée, constitue une publication scientifique validée ; qu'en tout état de cause, l'arrêté litigieux ne s'est pas fondé sur ce seul document ; que l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats constitue un organisme indépendant ; qu'au vue des données scientifiques disponibles, il est avéré que la nidification est quasiment inexistante sur les zones concernées et qu'il n'existe pas de risque de confusion des espèces ou de perturbation générés par l'ouverture de la chasse anticipée ;
Vu 9°) le mémoire en intervention, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, enregistré le 2 août 2005, pour la requête n°283 203 ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la LIGUE POUR LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS ; elle soutient que l'observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est un organisme impartial dont le sérieux des travaux ne saurait être remis en cause ; que le rapport C... n'est plus valable ; que le rapport de l'Observatoire de la faune sauvage de juin 2003 et le rapport sur l'enquête relative à la fréquentation du domaine public maritime par les oiseaux d'eau en juillet-août 2004, sur la base desquels l'arrêté litigieux a été pris, constituent des donnés scientifiques fiables plus récentes ; que le Conseil d'Etat a déjà estimé que l'ouverture anticipée de la chasse des limicoles, de trois espèces d'oies (cendrée, des moussons et rieuses) et deux espèces d'anatidés, la macreuse noire et la macreuse brune, n'était pas contraire à l'article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 ; que l'arrêté est compatible avec le principe de précaution et l'objectif communautaire de protection complète des espèces ; qu'en effet, qu'au vue des données scientifiques disponibles, il est avéré que la nidification est quasiment inexistante sur les zones concernées et qu'il n'existe pas de risque de confusion des espèces ou de perturbation générés par l'ouverture de la chasse anticipée ;
Vu 10°) le mémoire en intervention, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, enregistré le 2 août 2005, pour la requête n°283 235 ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ; elle soutient que le Conseil d'Etat a déjà estimé que l'ouverture anticipée de la chasse des limicoles, de trois espèces d'oies (cendrée, des moussons et rieuses) et deux espèces d'anatidés, la macreuse noire et la macreuse brune, n'était pas contraire à l'article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 ; que le principe du zonage est valide ; que l'arrêté est compatible avec le l'objectif communautaire de protection complète des espèces dès lors qu'au vue des données scientifiques disponibles, il est avéré que la nidification est quasiment inexistante sur les zones concernées et qu'il n'existe pas de risque de confusion des espèces et de perturbation générés par l'ouverture de la chasse anticipée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409, du Conseil, du 2 avril 1979, relative à la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, les requérants et, d'autre part, le ministre de l'écologie et du développement durable ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du 2 août 2005 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été endendus :
- Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS ;
- Maître E..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ;
- Maître D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'assocaition CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ;
- Maître B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS ;
- Les représentants des associations requérantes et de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS ;
- Les représentants du ministre de l'écologie et du développement durable ;
Considérant que par son arrêté du 21 juillet 2005 le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau pour 2005 ; que cet arrêté et contesté dans la mesure où il fixe ces dates pour le gibier d'eau ; que, pour ce gibier, l'arrêté distingue trois catégories de dates d'ouverture selon qu'elle est décidée pour 1) pour le domaine maritime des départements côtiers de la façade maritime de la Manche et de l'Atlantique, à l'exception des étangs et des plans d'eau salés, une partie de l'estuaire de la Gironde et une certain nombre d'étangs de la Gironde et des Landes, où l'ouverture est fixée au premier samedi d'août, soit le 6 août, à six heures 2) les autres territoires mentionnés à l'article L. 424-6 du code de l'environnement, où l'ouverture est fixée au dernier samedi d'août, soit le 27 et 3) le reste du territoire où l'ouverture est fixée à la date d'ouverture générale de la chasse ; que l'arrêté est contesté en tant qu'il fixe l'ouverture au premier samedi d'août sur le domaine maritime, une partie de l'estuaire de la Gironde et certains lacs ;
Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que son intervention est, dès lors, recevable ;
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des explications fournies par le ministre dans son mémoire en défense et à l'audience de référé le moyen tiré de ce que le conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'aurait pas été régulièrement consulté n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur l'ensemble des dispositions contestées de l'arrêté ; qu'il en va de même du moyen selon lequel l'arrêté permettrait de chasser sur certains lacs classés en réserves naturelles ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification(...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions qui doivent être interprétées compte tenu des objectifs de la directive tels qu'ils ont été explicités par la Cour de justice des Communautés européennes, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n'est légalement possible que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l'objectif de protection complète ; qu'à cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes a notamment précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à l'article 7, § 4, de la directive oiseaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-6 du code de l'environnement, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer ainsi qu'il a été dit plus haut à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7, § 4, de la directive oiseaux ;
Considérant qu'au regard de ces règles, compte tenu des données scientifiques disponibles telles qu'elles ont été discutées par les parties et ainsi d'ailleurs que cela ressort des décisions déjà rendues par le Conseil d'Etat, le moyen tiré de ce que l'ouverture au 6 août de la chasse au limicoles sur les territoires déterminés par l'arrêté serait contraire aux objectifs de la directive oiseaux ainsi, et en tout état de cause, qu'au principe de précaution, n'est pas en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en revanche et ainsi d'ailleurs que l'a déjà jugé le Conseil d'Etat, qu'il ressort des données scientifiques actuellement disponibles que les canards et rallidés sont encore, au mois d'août, en période de reproduction ou de dépendance, à l'exception des macreuses, et que la chasse ne peut en être régulièrement autorisée qu'à partir, au plus tôt, de la fin de ce mois ; que si le ministre met en avant le rapport de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur l'enquête relative à la fréquentation du domaine maritime par les oiseaux d'eau en juillet et août 2004 selon lequel le domaine public maritime ne représente pas un site majeur pour la reproduction des oiseaux d'eau en France , ses conclusions, d'ailleurs contestées par les associations requérantes, si elles font apparaître des éléments nouveaux, montrent aussi les limites des observations faites et ne permettent pas de considérer comme absolument négligeable la présence d'oiseaux en période de reproduction sur les territoires où l'arrêté autorise la chasse à partir du 6 août ; que, par suite, compte tenu des éléments produits et discutés par les parties lors de l'audience publique, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait sur ce point contraire aux objectifs de la directive oiseaux doit être considéré, en l'état de l'instruction, comme de nature à faire naître le doute sur sa légalité ; que l'arrêté porte une atteinte suffisamment grave aux intérêts que les associations requérantes se sont donnés pour mission de défendre et que la condition d'urgence est remplie ; qu'il y a, dès lors, lieu d'en ordonner dans cette mesure la suspension ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions par lesquelles certaines associations demandent à l'Etat de leur verser des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, en date du 21 juillet 2005, est suspendue dans la mesure où il autorise la chasse des canards et rallidés sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l'Atlantique, une partie de l'estuaire de la Gironde et les lacs énumérés à la note (2) à compter du 6 août.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Convention vie et nature pour une écologie radicale, à la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs et à l'association pour la protection des animaux sauvages, respectivement, la somme de 750 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET DE LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et au ministre de l'écologie et du développement durable.