Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hubert X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des articles du rôle relatifs aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. X, qui exerçait une activité de marchand de biens à titre professionnel, a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 16 novembre 1995, qui a ordonné l'apurement de son passif sur une durée de dix ans ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 et 1996 et d'un examen de la situation fiscale personnelle des requérants portant sur les années 1995, 1996 et 1997, l'administration, par une notification de redressements en date du 18 décembre 1998, estimant que M. X avait cessé d'exercer l'activité de marchand de biens, a requalifié les revenus tirés de la location d'immeubles en revenus fonciers et a refusé la déduction de charges de son revenu global ; qu'à la suite du rejet, par un jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de leur demande en décharge des redressements correspondants au titre de l'impôt sur le revenu des années 1995, 1996 et 1997, M. et Mme X ont, en même temps qu'ils ont formé un appel contre ce jugement, présenté devant la cour administrative d'appel de Nancy une demande tendant à la suspension des articles du rôle sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme X se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 1er octobre 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme X, qui avaient produit la liste des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, ainsi que leur déclaration de revenus pour 2003 et leur déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2004, soutenaient que ce patrimoine et ces revenus ne leur permettaient pas de payer les impositions en litige ; que l'administration n'a pas contesté les chiffres ainsi fournis par les requérants ou la véracité des déclarations produites ; que, par suite, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, en se fondant, pour juger que M. et Mme X ne justifiaient pas de l'urgence à prononcer la suspension demandée, sur la circonstance que les intéressés n'auraient pas allégué ne pas disposer d'autres éléments de patrimoine ou sources de revenus que ceux dont ils faisaient état dans leur requête, a entaché son ordonnance d'une dénaturation des écritures et pièces du dossier qui lui étaient soumis ; que M. et Mme X sont fondés, pour ce motif, à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'impôt sur la fortune souscrite par M. et Mme X au titre de l'année 2004, que ceux-ci disposent d'un actif net de 764 000 euros composé pour l'essentiel de biens immobiliers ; que M. et Mme X n'établissent pas les conséquences graves qui résulteraient pour eux du paiement des impositions contestées, dont le montant s'élève à 146 207 euros au titre des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes des années 1995, 1996 et 1997 ; que, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'ainsi, la demande présentée par M. et Mme X devant la cour administrative d'appel de Nancy ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er octobre 2004 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.