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14/10/2005 | FRANCE | N°260486

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 14 octobre 2005, 260486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2003 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCA PFIZER, venant aux droits des sociétés Eurorga, Parke-Davis et Jouveinal, dont le siège est ... ; la SCA PFIZER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part, sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés aux

quelles la société Eurorga avait été assujettie au titre de l'année 1991...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2003 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCA PFIZER, venant aux droits des sociétés Eurorga, Parke-Davis et Jouveinal, dont le siège est ... ; la SCA PFIZER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part, sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Eurorga avait été assujettie au titre de l'année 1991 dont la décharge avait été accordée par le jugement du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Melun, d'autre part, sur son appel incident, rejeté ses conclusions tendant à la décharge totale des impositions contestées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SCA PFIZER,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eurorga a fait l'acquisition en 1989 du dossier scientifique et technique nécessaire au transfert à son profit de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Algopriv ; qu'ayant inscrit à son bilan la valeur de ce bien en tant qu'élément incorporel de son actif immobilisé, elle a procédé au titre de l'exercice 1990 à une dotation aux amortissements de 4 440 142 F ; qu'à la suite de la décision du 30 juillet 1991 du ministre de la santé d'exclure l'Algopriv de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, la société Eurorga a décidé l'arrêt de la commercialisation de ce produit et a procédé au titre de l'exercice 1991 à une dotation exceptionnelle aux amortissements de 3 559 858 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que cet élément d'actif n'était pas susceptible de faire l'objet d'amortissement, a réintégré les sommes correspondantes dans le résultat de la société Eurorga et, par une notification de redressements du 16 décembre 1993, a assujetti celle-ci à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; que le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 18 mai 2000, a déchargé la société Eurorga des cotisations supplémentaires qui avait été mises à sa charge au titre de l'année 1991, et a rejeté sa demande en ce qui concerne les cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1990 ; que la SCA PFIZER, venant aux droits des sociétés Eurorga, Parke-Davis et Jouveinal, demande l'annulation de l'arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part, sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à sa charge les cotisations supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1991, d'autre part, sur son appel incident, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant que celui-ci avait rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990 ;

Sur la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 :

Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société requérante, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que ces conclusions, qui n'avaient pas été présentées dans le délai d'appel, étaient irrecevables ; que la SCA PFIZER ne présente, devant le juge de cassation, aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant que celui-ci avait rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990, demande sur laquelle il a été définitivement statué par le tribunal administratif ;

Sur la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1991 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 2°) (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique, et, notamment, des droits détenus sur le dossier scientifique et technique prévu à l'article R. 5121-25 du code de la santé publique, nécessaire à l'obtention, au renouvellement ou au transfert de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte notamment de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité ; que, par suite, en estimant que le dossier scientifique et technique de l'Algopriv n'était pas susceptible de faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement, pour juger que la dépréciation, à la supposer définitive, de ce dossier à la suite de la décision du ministre de la santé d'exclure l'Algopriv de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, ne pouvait, en tout état de cause, donner lieu à un amortissement exceptionnel, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA PFIZER est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il réforme le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 avril 2000 pour remettre à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu dans la mesure de l'annulation prononcée de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'un amortissement exceptionnel peut être pratiqué à partir de l'exercice à la clôture duquel est constatée une dépréciation effective et définitive de l'élément d'actif correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable ; que la dépréciation constatée par la société Eurorga de la valeur du dossier scientifique et technique de l'Algopriv, à la suite de la décision du ministre de la santé du 31 juillet 1991 l'excluant de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables prévue à l'article R. 163-2 du code de la santé publique, présentait un caractère définitif dès lors que cette décision ne permettait plus, en l'espèce, la commercialisation de cette spécialité dans des conditions de rentabilité économique suffisantes ; qu'elle pouvait donc être constatée par la voie d'un amortissement exceptionnel plutôt que d'une provision ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est donc pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci prononce la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société Eurorga a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Considérant que la société requérante demandait, en outre, devant la cour administrative d'appel de Paris que soit reconnue la déductibilité de ses résultats de l'exercice 1991, à titre d'amortissement exceptionnel, d'une somme de 4 440 142 F correspondant à la valeur résiduelle du dossier scientifique et technique compte tenu de la réintégration dans ses résultats par l'administration fiscale de l'amortissement pratiqué au titre de l'exercice 1990 ; que de telles conclusions, qui visent à une réduction de la base d'imposition de la société requérante supérieure à celle qu'elle avait initialement demandée au titre de l'exercice 1991 encore en litige, ne sont pas recevables et doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros demandée par la SCA PFIZER devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 2003 est annulé en tant qu'il réforme le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 avril 2000 et remet à la charge de la SCA PFIZER les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991.

Article 2 : L'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SCA PFIZER une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SCA PFIZER devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCA PFIZER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260486
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. - AMORTISSEMENT. - ACTIFS AMORTISSABLES (2° DU 1. DE L'ART. 39 DU CGI) - INCLUSION - ELÉMENTS INCORPORELS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ - CONDITIONS - A) PRINCIPE - DATE DE FIN DES EFFETS BÉNÉFIQUES SUR L'EXPLOITATION NORMALEMENT PRÉVISIBLE LORS DE LA CRÉATION OU DE L'ACQUISITION PAR L'ENTREPRISE [RJ1] - B) APPLICATION - RESPECT DE LA CONDITION - DROITS INCORPORELS PERMETTANT LA COMMERCIALISATION D'UNE SPÉCIALITÉ PHARMACEUTIQUE - DOSSIER SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (ART. R. 5121-25 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) [RJ2].

19-04-02-01-04-03 a) Un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions du 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.,,b) Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique, et, notamment, des droits détenus sur le dossier scientifique et technique prévu à l'article R. 5121-25 du code de la santé publique, nécessaire à l'obtention, au renouvellement ou au transfert de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte notamment de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, estimant que le dossier scientifique et technique d'une spécialité pharmaceutique n'est pas susceptible de faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissements, en déduit que la dépréciation, à la supposer définitive, de ce dossier à la suite de la décision du ministre de la santé d'exclure la spécialité pharmaceutique correspondante de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, ne peut, en tout état de cause, donner lieu à un amortissement exceptionnel.


Références :

[RJ1]

Cf. 22 février 1984, S.A. Sosi, p. 79 ;

6 décembre 1985, Ministre des finances c/ Société Sofilec, p. 355.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant de l'autorisation de mise sur le marché, décision du même jour, S.A. Chiesi, n°260511, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 260486
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260486.20051014
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