Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2003 et 22 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE, dont le siège est ... ; la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce que l'indemnité que l'établissement public Voies navigables de France a été condamné à lui verser au titre de son préjudice d'exploitation par un jugement du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille soit portée à 39 396,30 euros ;
2°) statuant après cassation, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel de Douai relatives à son préjudice d'exploitation ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE et de Me Balat, avocat de la société Voies navigables de France,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE, aux droits de laquelle vient la société coopérative UNEAL, est propriétaire, sur le territoire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle, d'un hangar destiné au stockage d'engrais et de céréales construit en 1980 en bordure du canal de la Deûle ; qu'à la suite de travaux entrepris sur cette voie d'eau par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), des désordres sont apparus sur cet immeuble en 1994 ; que la société coopérative a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de VNF à lui verser une indemnité en réparation du coût des travaux de remise en état du hangar et de son préjudice d'exploitation ; que, par un jugement du 20 décembre 2000, le tribunal a admis, à concurrence de 75 %, la responsabilité de VNF dans la survenance des dommages, puis a évalué les travaux de réfection à la somme de 732 761,70 francs à laquelle il a appliqué un abattement pour vétusté de 20 % et a fixé le préjudice d'exploitation pour les années 1994 à 1996 à la somme de 251 863,23 francs ; qu'il a en conséquence condamné VNF à verser une indemnité de 657 864,93 francs à la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE ; que la société a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Douai pour demander la condamnation de VNF à réparer l'intégralité de ses préjudices par le versement de deux indemnités de 111 708,80 euros pour les travaux de réfection et de 39 396,30 euros au titre de son préjudice d'exploitation tandis que VNF a contesté, par la voie de l'appel incident, le partage de responsabilité retenu par le tribunal ; que, par un arrêt du 22 juillet 2003, la cour a jugé que VNF était totalement responsable des désordres affectant le hangar appartenant à la société et qu'aucun abattement pour vétusté ne devait être appliqué au montant des travaux de réfection, puis a porté à 111 708,80 euros l'indemnité mise à la charge de VNF ; que la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions relatives à son préjudice d'exploitation tandis que VNF demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnité due à la société au titre des travaux de réfection de l'immeuble ;
Considérant, d'une part, que la cour a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE tendant à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation ; que, d'autre part, pour réformer le jugement en tant qu'il avait appliqué un abattement pour vétusté de 20 % sur le montant des travaux de réfection, la cour a estimé que l'amélioration de l'état du hangar ne justifiait pas un abattement pour vétusté ; qu'en ne précisant pas les critères qu'elle a appliqués pour se prononcer sur l'existence ou l'absence de vétusté de l'immeuble, elle n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ; qu'il suit de là que la société et VNF sont fondés à demander, chacun dans la limite de ses conclusions, l'annulation de l'arrêt en tant qu'il évalue les deux chefs de préjudice dont la réparation est demandée par la société ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions relatives à l'évaluation de ses préjudices présentées par la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE devant la cour administrative d'appel de Douai ;
Considérant en premier lieu que l'évaluation par le tribunal administratif du montant des pertes d'exploitation subies par la société n'est contestée en appel ni par la société ni par VNF ; que, compte tenu de ce que la cour a, par son arrêt qui n'est pas contesté sur ce point, retenu l'entière responsabilité de VNF dans la survenance des dommages, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité l'indemnité qui lui est due à 75 % de ce préjudice ; qu'il y a lieu en conséquence de porter cette indemnité à 39 396,30 euros ;
Considérant en second lieu qu'il y a lieu de tenir compte de la vétusté de l'installation, laquelle doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; que ceux ;ci sont apparus quatorze années après la date de mise en service du bâtiment ; que compte tenu de la durée normale de fonctionnement d'un tel immeuble et de son état d'entretien, le tribunal n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce en retenant un abattement pour vétusté de 20 % ; que, par suite, l'indemnité due à la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE au titre des travaux de réfection du hangar doit être évaluée à 89 367,04 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société coopérative UNEAL venant aux droits de la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE est seulement fondée à demander que la somme que VNF a été condamné à verser à cette dernière par le jugement attaqué soit portée de 100 290,86 euros à 128 763,34 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société coopérative UNEAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande VNF, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de VNF , la somme de 3 000 euros que demande la société coopérative UNEAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1 : L'arrêt du 22 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE par Voies Navigables de France.
Article 2 : La somme de 100 290,86 euros que Voies Navigables de France a été condamné à verser à la SOCIETE COOPERATIVE ESSOR AGRICOLE par le jugement du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille est portée à 128 763,34 euros .
Article 3 : Le jugement du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Voies Navigables de France versera à la société coopérative UNEAL une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société coopérative UNEAL et de Voies Navigables de France est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative UNEAL, à Voies navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.