Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VINCI-ENERGIES, dont le siège est ... ; la SOCIETE VINCI-ENERGIES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 6 février 2004 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il inscrit les sociétés Tunzini SA, Tunzini Nessi entreprises équipement, et Tunzini SNC sur cette liste, en lieu et place de la société Tunzini/Tunzini Wanner initialement inscrite sur la liste par arrêté interministériel du 1er août 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-1, R. 312 ;10 et R. 351-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE VINCI-ENERGIES,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 : « Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…) ;
Considérant que, si en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle l'administration se prononce sur l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, n'a pas un caractère réglementaire et ne produit pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont substitué, à l'inscription initiale faite par un précédent arrêté en date du 1er août 2001 des sociétés Tunzini/Tunzini Wanner sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les dénominations successives des sociétés Tunzini sur la période allant de 1964 à 1996 aux différentes adresses de leurs sièges sociaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 351 ;8 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Versailles ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE VINCI-ENERGIES est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VINCI-ENERGIES, au président du tribunal administratif de Versailles, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.