Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yveline YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son appel dirigé contre la décision du 16 décembre 2003 du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins lui infligeant la peine de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant un mois dont quinze jours avec sursis ;
2°) subsidiairement, de réformer la décision de première instance et de prononcer une sanction moins grave ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme YX, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Stéphane Y et de M. Gabriel Y,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 26 octobre 1948, concernant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins : Les décisions de la section en matière disciplinaire ou en matière électorale sont rendues publiques... ; et qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
Considérant que, si la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins infligeant à Mme YX la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois porte l'indication qu'elle a été faite et délibérée à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2002, elle ne mentionne pas la date à laquelle elle a été rendue publique ; qu'ainsi elle ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que, par suite, Mme YX est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme YX ; que ces mêmes dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que les conclusions présentées à ce titre par MM. Stéphane Y et Gabriel Y soit mise à la charge de la requérante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 24 juin 2004 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme YX et celles de M. Stéphane Y et de M. Gabriel Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yveline YX, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. Stéphane Y, à M. Gabriel Y et au ministre de la santé et des solidarités.