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06/03/2006 | FRANCE | N°285415

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 285415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU, dont le siège est X... Samson, à Riez (04500) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Riez a rejeté sa demande d'un perm

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU, dont le siège est X... Samson, à Riez (04500) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Riez a rejeté sa demande d'un permis de construire autorisant l'extension de la surface de vente de son magasin ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Riez a rejeté sa demande de permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Riez,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SCI HUGOU a présenté au maire de Riez, par un courrier en date du 30 juin 2005, remis à la mairie de Riez le 1er juillet 2005, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire, née le 24 juin 2005, en application de l'article R. 421 ;19 du code de l'urbanisme, du silence gardé pendant trois mois par le maire de Riez ; que l'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives précitées ; que, dès lors, en estimant que le moyen invoqué devant lui et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée le 24 juin 2005 à la SCI HUGOU, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, la SCI HUGOU est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Riez ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision de refus de délivrance d'un permis de construire, d'apprécier l'urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l'incidence immédiate d'un tel refus sur la situation concrète de l'intéressé ;

Considérant que, si la SCI HUGOU soutient que les travaux d'extension du magasin doivent être immédiatement engagés afin de permettre à son exploitant de mettre les locaux en conformité avec les prescriptions de la mise en demeure lui accordant un délai de six mois qui lui a été adressée le 31 août 2005 par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, il ressort des pièces du dossier que ces travaux de mise en conformité, seuls autorisés par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Riez dans cette zone, ne sont qu'un des volets du projet, qui consiste pour l'essentiel à doubler la surface de vente du magasin ; qu'en outre, la SCI HUGOU n'a pas déposé de nouvelle demande de permis de construire correspondant aux prescriptions de la mise en demeure depuis la réception de cette dernière ; qu'elle ne saurait, par suite, se prévaloir des délais impartis au titre de la mise en conformité aux règles d'hygiène et de sécurité pour solliciter la suspension demandée ; que, dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie ; que, par suite, la demande de suspension de la SCI HUGOU doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI HUGOU une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Riez et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 septembre 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SCI HUGOU devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La SCI HUGOU versera la somme de 3 000 euros à la commune de Riez en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU et à la commune de Riez.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285415
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 285415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285415.20060306
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