Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A et Mme Jacqueline A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2005 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2004 du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur ;Corse leur infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois avec sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a précisément relevé les faits sur lesquels elle s'est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'en estimant que les requérants avaient tiré parti des relations de confiance établies à l'occasion de l'exercice de leur activité médicale pour, d'une part, inciter M. et Mme B. à suivre des sessions rémunérées dites énergétiques, d'autre part, les inviter à consommer certains produits nutritionnels en leur remettant un bon de commande, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant qu'en estimant que ces faits constituaient des fautes de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit infligée à M. et Mme A, la section disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'en estimant que ces faits étaient contraires à l'honneur et à la probité, et, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 11 de la loi du 6 août 2002, la section disciplinaire a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à Mme Jacqueline A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes, à M. Alain Bassani et au ministre de la santé et des solidarités.