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07/06/2006 | FRANCE | N°288969

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 07 juin 2006, 288969


Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2006, enregistrée le 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A et la SOCIETE HELM FRANCE ;

Vu la demande, enregistrée le 13 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour M. Pierre A, demeurant à la ... et la SOCIETE HELM FRANCE, dont le siège est 31, place ronde à Puteaux la D

éfense (92800) et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du...

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2006, enregistrée le 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A et la SOCIETE HELM FRANCE ;

Vu la demande, enregistrée le 13 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour M. Pierre A, demeurant à la ... et la SOCIETE HELM FRANCE, dont le siège est 31, place ronde à Puteaux la Défense (92800) et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 14 février 2005 de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) leur refusant l'autorisation d'importation et de commercialisation en France de codéine ;

2°) à ce que soit enjoint à l'AFSSAPS de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la décision juridictionnelle devant intervenir ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'AFSSAPS le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, modifiée par le protocole du 25 mars 1972 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini - de Béthencourt, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 5132 ;74, R. 5132 ;75 et R. 5132 ;78 du code de la santé publique, la commercialisation et l'importation des substances classées comme stupéfiants sont interdites, sauf autorisation spéciale du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Considérant que si, en vertu des dispositions du 5° de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au ;delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse à une société, sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique, l'autorisation d'importer et de commercialiser une substance classée comme stupéfiant ne produit pas d'effets au ;delà du ressort du tribunal administratif dans lequel a son siège l'entreprise dont la demande est à l'origine du litige ; que, par suite, le litige né de la décision du 14 février 2005 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a rejeté la demande d'autorisation d'importation de codéine faite par M. A et la SOCIETE HELM FRANCE ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais, en vertu de l'article R. 312 ;10 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel a son siège la SOCIETE HELM FRANCE et auquel il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de l'affaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A et de la SOCIETE HELM FRANCE est attribué au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la SOCIETE HELM FRANCE, au président du tribunal administratif de Versailles, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 288969
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DÉCISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ REFUSE À UNE SOCIÉTÉ L'AUTORISATION D'IMPORTER ET DE COMMERCIALISER UNE SUBSTANCE CLASSÉE COMME STUPÉFIANT.

17-05-01-01-02 Si, en vertu des dispositions du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse à une société, sur le fondement des dispositions des articles R. 5132-74 et R. 5132-75 du code de la santé publique, l'autorisation d'importer et de commercialiser une substance classée comme stupéfiant ne produit pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel a son siège l'entreprise dont la demande est à l'origine du litige. Par suite, le litige né d'une telle décision ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais, en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la société qui a sollicité l'autorisation.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - SUBSTANCES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS - INTERDICTION D'IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION - POSSIBILITÉ DE DÉROGATION ACCORDÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ - LITIGE RELATIF À UN REFUS D'AUTORISATION - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ AYANT SOLLICITÉ L'AUTORISATION.

61-04-01 Si, en vertu des dispositions du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse à une société, sur le fondement des dispositions des articles R. 5132-74 et R. 5132-75 du code de la santé publique, l'autorisation d'importer et de commercialiser une substance classée comme stupéfiant ne produit pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel a son siège l'entreprise dont la demande est à l'origine du litige. Par suite, le litige né d'une telle décision ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais, en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la société qui a sollicité l'autorisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 288969
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini - de Béthencourt
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288969.20060607
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