Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis du 26 octobre 1998 de la commission consultative chargée de l'examen des candidatures au titre d'agréé en architecture, d'autre part, de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des agréés en architecture ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu la délibération n° 73 du 21 août 1997 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie relative à l'architecture ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1998 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant constitution de la commission consultative chargée de l'examen des candidatures au titre d'agréé en architecture ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les mesures prises dans le cadre du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte sont sans effet en Nouvelle-Calédonie, dès lors que ces dispositions n'y sont pas applicables et que la profession d'architecte y est régie par les règles locales ; qu'en vertu de la délibération n° 73 du 21 août 1997 du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie, relative à l'architecture, seules peuvent porter le titre d'architecte les personnes physiques titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français ou étranger, inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de son article 7 ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Daniel B, désigné par un arrêté du 16 juin 1998 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour siéger en qualité d'architecte au sein de la commission consultative chargée de l'examen des candidatures au titre d'agréé en architecture, avait été radié en 1995 du conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des architectes et ne pouvait, de ce fait, exercer cette profession en métropole, il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé puisse se prévaloir, en Nouvelle-Calédonie, du titre d'architecte, dès lors qu'il n'est pas établi que sa situation méconnaissait les dispositions de la délibération susmentionnée du congrès de ce territoire ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que n'était pas fondé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le 2° de l'article 16 de la délibération du 21 août 1997 ne subordonne pas la délivrance de l'agrément en architecture à la justification d'une expérience professionnelle d'une durée minimale, le haut-commissaire de la République a légalement pu, compte-tenu de la nature et de la qualité des références produites par le requérant, fonder son appréciation de la qualification professionnelle de celui-ci, notamment, sur la durée de son expérience en qualité de concepteur exerçant à titre libéral et exclusif ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité de la référence faite par le haut-commissaire à la durée d'exercice de M. A ;
Considérant, en dernier lieu, que l'appréciation des mérites de la candidature de M. A n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être utilement contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la Nouvelle-Calédonie d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M.A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 3 000 euros à la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la Nouvelle-Calédonie. Une copie pour information sera adressée au ministre de l'outre-mer.