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21/07/2006 | FRANCE | N°279502

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 juillet 2006, 279502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EPINAL (Vosges) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'EPINAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de Mme Claude A, annulé le jugement du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 25 juillet 2001 du maire d'Epinal mettant fin au détachement de Mme A en

qualité de directeur général adjoint ;

2°) de rejeter la requête de Mme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EPINAL (Vosges) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'EPINAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de Mme Claude A, annulé le jugement du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 25 juillet 2001 du maire d'Epinal mettant fin au détachement de Mme A en qualité de directeur général adjoint ;

2°) de rejeter la requête de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-83 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE D'EPINAL et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 juillet 2001, le maire d'Epinal, qui venait d'être réélu à la suite du renouvellement du conseil municipal, a mis fin au détachement de Mme A dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune ; que par l'arrêt attaqué du 3 février 2005, la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant le jugement du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Nancy, a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994, il ne peut être mis fin aux fonctions des titulaires d'emplois fonctionnels (...) sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale (...) ;

Considérant que ces dispositions interdisent de mettre fin aux fonctions des personnes occupant certains emplois fonctionnels avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la désignation de l'autorité territoriale ; qu'elles s'appliquent dans tous les cas où il est procédé à cette désignation, y compris lorsque la même autorité est réelue après un renouvellement de l'assemblée délibérante ; que dès lors, en jugeant, d'une part, qu'elles avaient pour effet d'interdire à l'autorité compétente de mettre fin aux fonctions concernées avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de sa désignation et, d'autre part, qu'elles s'appliquaient même en cas de réélection, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EPINAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'EPINAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros que demande Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EPINAL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'EPINAL versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EPINAL, à Mme Claude A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279502
Date de la décision : 21/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - CESSATION DES FONCTIONS DE TITULAIRES D'EMPLOIS FONCTIONNELS - INTERDICTION DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ TERRITORIALE (ART - 53 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - INTERDICTION APPLICABLE Y COMPRIS LORSQUE LA MÊME AUTORITÉ EST RÉÉLUE APRÈS RENOUVELLEMENT DE L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE.

36-07-01-03 Les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994, interdisent de mettre fin aux fonctions des personnes occupant certains emplois fonctionnels avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la désignation de l'autorité territoriale. Elles s'appliquent dans tous les cas où il est procédé à cette désignation, y compris lorsque la même autorité est réélue après un renouvellement de l'assemblée délibérante.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX OCCUPANT DES EMPLOIS FONCTIONNELS - INTERDICTION DE METTRE FIN À LEUR FONCTION DANS LE DÉLAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ TERRITORIALE (ART - 53 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - INTERDICTION APPLICABLE Y COMPRIS LORSQUE LA MÊME AUTORITÉ EST RÉÉLUE APRÈS RENOUVELLEMENT DE L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE.

36-07-10 Les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994, interdisent de mettre fin aux fonctions des personnes occupant certains emplois fonctionnels avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la désignation de l'autorité territoriale. Elles s'appliquent dans tous les cas où il est procédé à cette désignation, y compris lorsque la même autorité est réélue après un renouvellement de l'assemblée délibérante.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - CESSATION DES FONCTIONS DE TITULAIRES D'EMPLOIS FONCTIONNELS - INTERDICTION DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ TERRITORIALE (ART - 53 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - INTERDICTION APPLICABLE Y COMPRIS LORSQUE LA MÊME AUTORITÉ EST RÉÉLUE APRÈS RENOUVELLEMENT DE L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE.

36-10-10 Les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994, interdisent de mettre fin aux fonctions des personnes occupant certains emplois fonctionnels avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la désignation de l'autorité territoriale. Elles s'appliquent dans tous les cas où il est procédé à cette désignation, y compris lorsque la même autorité est réélue après un renouvellement de l'assemblée délibérante.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 279502
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279502.20060721
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