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08/08/2006 | FRANCE | N°296144

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 août 2006, 296144


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taïeb A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant autori

sation de travail, dans l'attente d'une décision sur sa demande de titre de...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taïeb A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail, dans l'attente d'une décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est né le 11 juin 1946 à Kairouan (Tunisie), pays dont il a la nationalité ; qu'il est entré en France en juin 1969 ; qu'il était titulaire d'une carte de résident délivrée pour une durée de dix ans à compter du 15 octobre 1985 ; qu'en raison de faits de viol, il a été placé en détention provisoire le 27 décembre 1994 puis condamné à une peine de réclusion criminelle de huit ans par arrêt de la Cour d'assises de Paris du 25 mars 1997 ; qu'à la suite de sa remise en liberté, le 25 novembre 2000, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'en dépit de l'avis défavorable de la commission départementale, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté d'expulsion le 5 juin 2002, assorti peu après d'une mesure d'assignation à résidence ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 26 novembre 2003, passé en force de chose jugée, annulé l'arrêté d'expulsion ; que l'exposant a alors été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour d'une durée de 6 mois l'autorisant à travailler, dont la dernière a produit effet jusqu'au 31 octobre 2005 ; que postérieurement à cette date l'administration s'est abstenue aussi bien de lui accorder une nouvelle autorisation provisoire que de se prononcer expressément sur la demande de titre de séjour déposée le 9 janvier 2006 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il a été conduit à saisir le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour qu'il soit enjoint au préfet de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision sur sa demande de titre de séjour ; que c'est à tort que le juge des référés du premier degré a opposé à sa requête un défaut d'urgence reposant sur la circonstance qu'il n'aurait pas entrepris toute diligence auprès de l'administration aux fins de faire régulariser sa situation ; qu'en effet, il s'est plié à la volonté de l'administration depuis l'annulation de l'arrêté d'expulsion, en se présentant aux convocations pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; qu'en l'espèce, en le privant de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité est caractérisée par le défaut de motivation du refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour ; que la procédure au terme de laquelle ce refus de renouvellement a été opéré a méconnu les prescriptions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 5 août 2006, le mémoire complémentaire par lequel M. A fait savoir, que dans la mesure où il a été convoqué par le préfet de la Seine ;Saint ;Denis pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'octroi de la carte de résident, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; qu'en revanche, il maintient sa demande tendant au paiement par l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 7 août 2006, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête ; il conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer compte tenu de la délivrance à l'intéressé le 11 août prochain d'un récépissé de demande de carte de résident, prélude à l'obtention de cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-11 ;

Vu l'avis n° 307 589 du 16 mai 1972 de la Section de l'intérieur ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 136 240 du 4 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Taïeb A, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 7 août 2006 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître François Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Taïeb A ;

- le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; que selon le second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où il y a eu dispense d'instruction par application de l'article L. 522-3, les décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. Taïeb A tendant à ce que soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de « renouveler » l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait l'intéressé jusqu'à ce que l'administration ait statué sur sa demande de carte de résident, l'autorité préfectorale a invité le demandeur à se présenter à ses services pour se voir délivrer un récépissé de dépôt de demande de carte de résident, dans l'attente de la décision afférente à ce titre de séjour ; qu'eu égard à la circonstance qu'un tel récépissé place son titulaire dans une situation régulière au regard des règles sur le séjour des étrangers en France, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Taïeb A aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. Taïeb A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Taïeb A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 296144
Date de la décision : 08/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2006, n° 296144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296144.20060808
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