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09/08/2006 | FRANCE | N°275067

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 275067


Vu 1°), sous le n° 275067, la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le commandant de la direction du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours préalable du 9 juin 2004 tendant à l'annulation, d'une part, du décret du Président de la République du 14 septembre 2001 rapportant les dispositions du décret du 11 janvier 2001 le promouvant au grade de capitaine de réserve et, d'autre

part, de la décision du 17 avril 2002 par laquelle le directeur du pers...

Vu 1°), sous le n° 275067, la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le commandant de la direction du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours préalable du 9 juin 2004 tendant à l'annulation, d'une part, du décret du Président de la République du 14 septembre 2001 rapportant les dispositions du décret du 11 janvier 2001 le promouvant au grade de capitaine de réserve et, d'autre part, de la décision du 17 avril 2002 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux à l'encontre de ce décret ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours des militaires a refusé de transmettre, avec son avis, au ministre de la défense le recours préalable du 9 juin 2004 susmentionné ;

3°) d'annuler le décret du 14 septembre 2001 et la décision du directeur du personnel militaire de l'armée de terre en date du 17 avril 2002 susmentionnés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 278426, la requête, enregistrée le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du décret du 14 septembre 2001 rapportant les dispositions du décret du 11 janvier 2001, ayant promu l'intéressé au grade de capitaine de réserve, d'autre part, de la décision du 17 avril 2002 du directeur du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) rejetant son recours gracieux à l'encontre du décret du 14 septembre 2001 ;

2°) d'annuler le décret précité et la décision du 17 avril 2002 du directeur de la DPMAT ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions de M. A dirigées d'une part contre le décret du Président de la République du 14 septembre 2001 rapportant les dispositions du décret du 11 janvier 2001 le promouvant au grade de capitaine de réserve et d'autre part contre la décision du 17 avril 2002 par laquelle le directeur de la direction du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux à l'encontre de ce décret :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre le décret du Président de la République du 14 septembre 2001 rapportant les dispositions du décret du 11 janvier 2001 le promouvant au grade de capitaine de réserve et contre la décision du 17 avril 2002 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux à l'encontre de ce décret, la décision de rejet prise le 10 janvier 2005 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement aux décisions susanalysées ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre celles-ci sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite par laquelle le commandant de la direction du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours préalable du 9 juin 2004 :

Considérant qu'il appartient au militaire qui entend exercer un recours administratif préalable de l'adresser à la commission, soit directement, comme le prévoit le premier alinéa de l'article 2 du décret du 7 mai 2001, soit sous le couvert de l'autorité militaire comme le prévoit le troisième alinéa du même article ; que M. A soutient que, par décision implicite, le commandant de la direction du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours préalable du 9 juin 2004 tendant à l'annulation, d'une part, du décret du Président de la République du 14 septembre 2001 rapportant les dispositions du décret du 11 janvier 2001 le promouvant au grade de capitaine de réserve et, d'autre part, de la décision du 17 avril 2002 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux à l'encontre de ce décret ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce recours dont l'examen relève de la compétence de la commission des recours des militaires et qui était soumis au commandant de la direction du personnel militaire de l'armée de terre aux fins de transmission à cette commission a été transmis à celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission des recours des militaires a refusé de transmettre au ministre de la défense, avec son avis, son recours préalable du 9 juin 2004 :

Considérant que M. A soutient que la commission des recours des militaires n'a pas transmis, avec son avis, au ministre de la défense le recours qu'il a formé le 9 juin 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce recours a été transmis, avec l'avis de la commission des recours des militaires au ministre de la défense lequel a pris une décision de rejet en date du 10 janvier 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision du ministre de la défense du 10 janvier 2005, prise après avis de la commission des recours des militaires :

Considérant, d'une part, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que le décret du 11 janvier 2001, portant promotion au grade de capitaine de réserve dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, arme d'infanterie, du lieutenant de réserve A a créé des droits à son profit ; que ce décret ne pouvait, par suite, en tout état de cause, être retiré après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que ni le décret du 14 septembre 2001, rapportant les dispositions du décret du 11 janvier 2001, ni la décision du 17 avril 2002 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux à l'encontre de ce décret n'ont été notifiés au requérant avec la mention de l'existence d'un recours devant la commission instituée par le décret du 7 mai 2001 ; que, dès lors, le délai de recours devant la commission des recours des militaires à l'encontre de ces deux décisions n'ayant pas commencé à courir, le ministre de la défense n'était pas fondé, par sa décision du 10 janvier 2005, à rejeter comme tardif le recours dont M. A a saisi la commission le 9 juin 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 10 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275067
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 275067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275067.20060809
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