Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SITOM) RHONE ISERE, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du syndicat, 8, chemin des Tard-Venus à Brignais (69530) ; le SITOM RHONE ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme Jean A, suspendu l'exécution de la décision par laquelle le SITOM RHONE ISERE a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'enlèvement des ordures ménagères au droit de leur domicile ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boutet, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SITOM) RHONE ISERE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (…) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé que, saisi par M. et Mme A d'une demande de suspension de la décision par laquelle le président du SITOM RHONE ISERE avait rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'enlèvement de leurs ordures ménagères au droit de leur domicile et non à une centaine de mètres plus loin, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par une première ordonnance en date du 22 décembre 2005, jugé que la condition d'urgence visée à l'article L. 521-1 précité était remplie et prescrit une expertise aux fins de déterminer si, parmi les véhicules de ramassage dont dispose le service, l'un d'entre eux pouvait, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, effectuer un demi-tour dans l'impasse où est situé le domicile des intéressés ; que, par une seconde ordonnance du 1er mars 2006, contre laquelle le SITOM RHONE ISERE se pourvoit en cassation, il a finalement prononcé la suspension demandée ;
Considérant que, pour faire droit, par sa seconde ordonnance, à la demande de M. et Mme A, le juge des référés s'est borné, quant à la condition d'urgence, à s'approprier, d'ailleurs implicitement, les motifs de l'ordonnance qu'il avait rendue avant-dire-droit ; que, ce faisant, il n'a pu se placer, pour apprécier cette condition, à la date à laquelle il prononçait la suspension de l'exécution de la décision contestée, alors au surplus que, dans sa première ordonnance, il s'était notamment fondé sur les rigueurs de l'hiver qui commençait alors ; qu'il a ainsi entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit ; que le SITOM RHONE ISERE est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, qui n'invoquent aucune difficulté particulière de déplacement liée à leur âge ou à leur état de santé, l'obligation qui leur est faite de déposer leurs ordures ménagères à une centaine de mètres de leur domicile, en un lieu au demeurant accessible en voiture, n'est pas de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préjudice qui en résulte n'étant pas suffisamment grave ; que, par suite, leur demande de suspension ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SITOM RHONE ISERE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cassation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre des conclusions présentées pour le SITOM RHONE ISERE sur le même fondement ;
D E C I D E :
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Article 1 : L'ordonnance du 1er mars 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : M. et Mme A verseront au SITOM RHONE ISERE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SITOM RHONE ISERE, à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire