La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°297996

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 09 novembre 2006, 297996


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du décret du 18 novembre 2005 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création d'une vo

ie nouvelle à deux fois deux voies dite « section nord-ouest du boulevard ...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du décret du 18 novembre 2005 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création d'une voie nouvelle à deux fois deux voies dite « section nord-ouest du boulevard périphérique de l'agglomération Tourangelle » sur le territoire des communes de La Riche, Fondettes et Saint-Cyr-Sur-Loire (Indre-et-Loire), conférant le caractère de route express à cette voie et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols valant plans locaux d'urbanisme desdites communes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle a demandé l'annulation du décret dont la suspension est sollicitée par une requête enregistrée sous le n° 289204 le 18 janvier 2006 ; que depuis cette date de nouveaux inconvénients découlant de la mise en oeuvre du décret sont apparus ; qu'elle est conduite en conséquence à se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence exigée par cet article ; qu'en effet, les travaux du périphérique dit du contournement Nord-Ouest de Tours ont commencé le 14 juin 2006 avec le doublement du pont ferroviaire ; que l'urgence est également constituée du fait de l'imminence des acquisitions, attestée notamment par le fait qu'a été pris à la date du 5 juillet 2006 un arrêté de cessibilité ; qu'eu égard aux dispositions de l'article R. 12-2-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le prononcé d'une mesure de suspension aurait un effet utile sur la procédure en cours devant le juge de l'expropriation ; que l'urgence est également établie au regard de l'ensemble des intérêts en présence pour le motif qu'aucune urgence particulière ne s'attache à la réalisation du projet alors qu'à l'inverse nombreux sont les inconvénients engendrés par lui qu'il s'agisse d'atteintes à la santé en raison du bruit et de la pollution ou à l'environnement, ou encore de la présence de termites ; que ces inconvénients sont irréversibles ; que plusieurs moyens tant de légalité externe que de légalité interne sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, sur le plan de la légalité externe, le dossier d'enquête publique est irrégulier du fait de nombreuses erreurs ou omissions ; qu'en premier lieu, le coût de l'opération est sous-évalué à plus d'un titre ; que tout d'abord, il l'est en raison du choix de « saucissonner » la réalisation du périphérique dans le but de faire échapper le projet aux textes imposant un débat public ; que le coût est sous-évalué ensuite, faute d'intégrer de nombreux surcoûts liés aux contraintes techniques ; que la sous-évaluation, résulte enfin de l'absence de prise en compte des coûts prévisibles relatifs respectivement aux échangeurs, à la présence de termites et au manque de murs antibruit ; qu'en deuxième lieu, le dossier d'enquête publique comporte de nombreux oublis et des contradictions ; qu'à cet égard, les points de mesure du bruit sont insuffisants ; que, contrairement à ce qu'indique le dossier d'enquête, neuf espèces végétales sont protégées ou d'intérêt patrimonal ; qu'elles figurent dans l'annexe à la convention de Berne ; que la présentation de la flore est insuffisante ; que les niveaux de crues indiqués sont contradictoires et erronés ; qu'il est inexact d'affirmer que le remblai SNCF de la voie ferrée existait déjà au moment des plus hautes eaux connues de 1856 ; que le dossier d'enquête est encore incomplet dans la mesure où la carte des nuisances sonores ne fait pas figurer l'impact sur la commune de Saint-Cyr-Sur-Loire ; que le rapport d'enquête publique a omis de tenir compte et même de mentionner soixante-treize lettres hostiles au projet ; qu'en troisième lieu, le dossier de présentation souffre d'une ambiguïté fondamentale au sujet de la question du bouclage du périphérique de telle sorte qu'il est impossible de déterminer si l'on est en présence d'une réalisation d'un bouclage complet de l'agglomération ou d'une liaison Nord-Sud constituant en réalité une section d'autoroute ; que, sur le plan de la légalité interne, le bilan de l'opération est négatif ; qu'en effet, d'une part les avantages sont faibles ; qu'il s'agit en réalité de réaliser un tronçon partiel de 6,5 kilomètres constitutif d'un morceau d'autoroute et non d'un bouclage ; que le seul objectif réel est de délester l'autoroute A-10 de l'afflux de trafic engendré par les nouvelles autoroutes A-28 et A-85 ; que le trafic supporté sera supérieur à 42 000 véhicules par jour pour atteindre 70 000 véhicules par jour à moyen terme, dont 10 p 100 de poids lourds ; que la rocade urbaine deviendra ainsi un véritable axe autoroutier avec le trafic international Nord Sud et le transfert du trafic urbain de l'autoroute A-10 ; que le périphérique ne résoudra en rien les problèmes de circulation dans Saint-Cyr et créera un engorgement supplémentaire au niveau des échangeurs ; qu'il induira une augmentation de la fréquentation de la RN-138 ; qu'il est inexact d'affirmer que le pont Charles de Gaulle s'intégrera à l'ouvrage ; que, d'autre part, les inconvénients du projet sont importants ; qu'il y a d'abord, atteinte à la santé en raison de la pollution d'autant que les risques cancérigènes sont plus élevés dans les vallées encaissées ; qu'il y a atteinte à la santé en raison du bruit qui va augmenter de 4 à 8 décibels avec protection, ou de 4 à 12 décibels sans protection ; qu'il y a encore atteinte à la santé du fait du caractère accidentogène du tracé résultant de sa déclivité, de sa sinuosité et de la fréquence des brouillards ; que la possibilité d'évacuation des populations en cas de crues est faible ; qu'en particulier, le prolongement du périphérique à la Gloriette est à 50 mètres en dessous des plus hautes eaux connues ; que la géologie du terrain, qui fait apparaître son instabilité, augmente le danger en cas de catastrophe majeure ; qu'il y a aussi atteinte à l'environnement ; qu'en effet, la vallée de la Choisille est le dernier poumon vert de l'agglomération ; que de forts risques d'inondation existent ; que les mesures compensatoires prévues sont insuffisantes ou inappropriées ; que les infrastructures envisagées aggravent le risque d'inondation, notamment lors de crues conjuguées de la Loire et de la Choisille ; que le projet porterait également atteinte aux zones humides ; que l'équilibre des écosystèmes est compromis et le caractère de la vallée dénaturé ; qu'existe au niveau de la Loire une proposition de site d'intérêt communautaire Natura 2000 ; que la Loire a été inscrite à l'inventaire du patrimoine mondial de l'U.N.E.S.C.O ; que neuf espèces végétales sont protégées ou d'intérêt patrimonial ; qu'elles figurent dans l'annexe à la convention de Berne ; que la vallée de la Choisille est une zone d'intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux et de certaines espèces telles que l'aigrette garzette, le cuivré des marais et l'azuré du serpolet ; que le coût de l'opération, estimé à 147 millions d'euros, est excessif d'autant plus que les dérapages financiers sont fréquents en matière d'autoroute ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable faute pour le président de l'association requérante de justifier d'une autorisation d'agir en justice de la part de son conseil d'administration ; que, subsidiairement, aucune des conditions exigées pour la mise en oeuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se trouve remplie ; que, pour ce qui est de l'urgence, il est inexact d'affirmer que les travaux sont imminents puisqu'ils ont débuté depuis plusieurs mois ; qu'il n'y a pas urgence à suspendre la procédure au motif que l'article R. 12-2-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut plus être appliqué et qu'ainsi les transferts de propriété ne peuvent plus être suspendus ; que l'argumentation fondée sur l'absence d'urgence à la réalisation des travaux est inopérante ; que la présence de termites n'est pas constitutive d'une situation d'urgence dès lors qu'elle a été prévue par le maître de l'ouvrage et que les moyens nécessaires à leur éradication ont été mobilisés ; qu'en prenant en considération l'intérêt public à réaliser l'opération objet du décret au regard des intérêts que l'association entend défendre, l'urgence à suspendre n'est pas avérée ; que même si la condition d'urgence était remplie, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret ; qu'il en va ainsi tout d'abord de l'ensemble des moyens de légalité externe ; que le projet d'un boulevard périphérique nord-ouest est mentionné dans le schéma directeur de l'agglomération Tourangelle et inscrit au réseau national à terme arrêté par le ministre chargé de l'équipement ; que le président de la Commission nationale du débat public, saisi par le département, a décliné la compétence de l'instance qu'il préside, faute que soient atteints aussi bien le montant de 150 millions d'euros que la distance de 20 kilomètres fixés par le décret du 22 octobre 2002 ; que les évaluations de trafic avancées par la requête sont erronées ; qu'en particulier, le seuil de 70 000 véhicules par jour ne concerne que l'ouvrage de franchissement de la Loire et qui plus est à l'horizon 2025 ; qu'il est inexact d'affirmer qu'auraient été omis des surcoûts liés aux contraintes techniques résultant de la présence de zones inondables et d'espèces protégées ; que, de même, ont été pris en compte tant le coût des échangeurs que celui des murs anti-bruit apparus nécessaires ; que les mesures de bruit ont été faites à Saint-Cyr-Sur-Loire au droit des habitations les plus exposées ; que sur la commune de Fondettes, huit mesures ont été faites et non deux ; que bien que la vallée de la Choisille n'ait fait l'objet d'aucune désignation au titre de Natura 2000, les espèces protégées ont été recensées et localisées et le tracé retenu s'est efforcé de les éviter en étant jumelé avec la voie ferrée existante ; qu'un arrêté préfectoral du 8 août 2005 a autorisé le département à déplacer lesdites espèces ; que, réserve faite d'une erreur matérielle indiquant une cote de 51,74 m comme crue de 1856 au lieu de 50,82 m, le dossier d'enquête comporte des niveaux de crues cohérents et justes ; que l'estimation de 170 000 mètres carrés de remblais est cohérente ; que l'étude acoustique a permis de définir aussi bien l'état initial que l'impact acoustique du projet ; que le maître d'ouvrage s'est attaché à respecter la règle de la mesure homogène et l'impératif de bon sens consistant à vérifier l'impact du projet dans les lotissements les plus proches ; qu'il importe peu que des éléments portés à la connaissance de la commission d'enquête l'aient été à titre de pétitions ou d'informations dès lors que cette instance les a pris en considération ; qu'aucune incohérence ne concerne le bouclage en raison de la double circonstance que le boulevard périphérique Nord-Ouest est souhaité et programmé depuis une décennie alors que les élus et l'Etat souhaitent s'accorder du temps pour envisager concrètement la réalisation d'un boulevard périphérique Nord et Nord-Est ; que, sur le plan de la légalité interne, le projet contesté comporte des avantages certains et les inconvénients qu'il entraîne ne sont pas de nature à lui retirer son utilité publique ; que l'argumentation développée au sujet de l'absence de décision concernant le bouclage du périphérique est neutre au regard de l'intérêt du boulevard périphérique Nord Ouest, seul en cause ; que cette opération reste une structure de transit local et interurbain ; qu'elle aura pour effet de diminuer le trafic local comme l'étude d'impact l'a établi ; qu'elle n'a pas pour objet de jouer le rôle de délestage de l'autoroute A-10 (Paris -Espagne) du trafic provenant de l'A-28 (Alençon - Le Mans - Tours) et de l'A-85 (Nantes -Vierzon) ; que les usagers de ces autoroutes n'ont guère d'intérêt à les quitter pour circuler sur le boulevard périphérique ; que le projet ne contribuera pas à l'augmentation de la circulation sur le RN-138 à partir de La Membrolle ; que le pont Charles de Gaulle sera intégré à l'ouvrage en cas de réalisation du boulevard périphérique Sud-Est ; que les inconvénients du projet demeurent limités ; que, globalement, la pollution atmosphérique au sein de l'agglomération aura tendance à diminuer ; qu'en ce qui concerne la pollution sonore, les niveaux en façade des habitations respectent les seuils en vigueur ; que le tracé se conforme aux normes géométriques de l'Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des voies rapides urbaines ; que, s'agissant de l'évacuation en cas de crues, le tracé a été défini en fonction de la cote minimale de 51,25 qui correspond à la cote retenue par le plan de prévention des risques ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le boulevard Ouest dans sa traversée de la plaine de la Gloriette est au-dessus des plus hautes eaux connues ; que certains échangeurs ne sont pas inondables et permettront la circulation notamment lors des crues ; que les communes du Nord de la Loire comme Saint-Cyr-Sur-Loire et Fondettes n'ont qu'une petite partie de leur territoire inondable ; que les difficultés liées à la géologie du terrain ont été prises en compte et sont totalement surmontables ; que l'atteinte à l'environnement est loin d'être excessive ; que des études en amont du projet et un soin apporté à chaque enjeu ont permis au maître de l'ouvrage de proposer un projet dont l'utilité publique ne peut être contestée, en prenant le plus possible en compte l'impact environnemental de sa réalisation ; que le coût du projet n'est pas excessif dans une zone périurbaine et pour un ouvrage comportant la réalisation d'un pont, de huit échangeurs, d'une tranchée et d'une tranchée couverte ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2006, le mémoire en intervention présenté par le département d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable faute pour l'association requérante d'avoir produit ses statuts ainsi qu'un mandat habilitant son président à agir en justice ; que, subsidiairement, aucune des conditions mises au prononcé d'une suspension par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se trouve réunie ; qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts que l'association entend défendre dans la mesure où il préserve les principaux milieux écologiques, conduira à l'amélioration des conditions hydrauliques et permettra à terme la valorisation de la vallée de la Choisille ; que les travaux ayant commencé en mars 2006, la requérante, qui a tardé à mettre en oeuvre la procédure de suspension, est mal venue à invoquer présentement l'urgence ; que les ordonnances d'expropriation étant intervenues, la déclaration d'utilité publique a reçu l'exécution qu'elle était susceptible de recevoir et sa suspension ne peut plus être ordonnée ; qu'en tout état de cause, une appréciation en terme de bilan avantages / inconvénients milite en faveur du maintien des effets de la déclaration d'utilité publique contestée ; que, par ailleurs, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever liminairement que nombre de moyens invoqués sont, soit dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, soit inopérants comme ceux qui font l'amalgame entre l'enquête d'utilité publique et celle à laquelle il a été procédé au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ; qu'en outre, l'association requérante omet de mentionner que le projet a fait l'objet d'une large concertation, s'abstient d'évoquer les autres tracés envisagés et passe sous silence les raisons du choix du tracé retenu ; que, contrairement à ce qui est affirmé, l'ouvrage à réaliser n'est pas une autoroute mais un boulevard périphérique ; qu'aucun des moyens de légalité externe avancés n'emporte la conviction ; qu'il n'a jamais été question de « saucissonner » le boulevard périphérique ; que le président de la Commission nationale du débat public a décliné la compétence de l'instance qu'il préside ; que les différentes branches du moyen tendant à établir que le coût de l'opération serait sous-évalué manquent en fait ; que c'est à tort que l'association requérante soutient que le dossier d'enquête serait insuffisant ; qu'il était inutile de multiplier la mesure du bruit dans des secteurs homogènes ; que, pour les Fondettes, ce sont huit mesures et non deux qui ont été réalisées ; que seule la Loire fait partie du réseau Natura 2000 et le dossier d'incidence a conclu à l'absence d'impact significatif sur le site ; que des arrêtés préfectoraux des 8 et 12 août 2005 ont autorisé le transfert des espèces protégées ; que le moyen tiré de la violation de la convention de Berne ne peut qu'être écarté au motif que cet engagement international est dépourvu d'effet direct en droit interne ; que l'erreur purement matérielle affectant le niveau des crues est sans incidence d'autant qu'elle a fait apparaître une cote plus élevée que la cote réelle ; que le remblai SNCF existe et a été pris en compte ; que l'objectif poursuivi est bien la réalisation du bouclage de l'agglomération tourangelle par un boulevard périphérique même si sa programmation n'est pas arrêtée à ce jour ; que, sur le plan de la légalité interne, l'utilité de l'opération n'est pas critiquable, bien qu'elle ne porte pas sur l'ensemble du périphérique, dans la mesure où elle poursuit une finalité propre et peut à elle seule être regardée comme un projet autonome ; qu'à cet égard, la section déclarée d'utilité publique permettra de diminuer le trafic dans le centre de l'agglomération et de soulager la voirie existante en lui soustrayant le trafic de transit local Nord-Sud parasite ; qu'elle améliorera également les liaisons entre les communes périphériques de Tours, à la fois entre elles et avec le centre ; que la pollution liée au boulevard périphérique reste concentrée au droit de l'infrastructure et est très en deçà des normes ; qu'en ce qui concerne le bruit, il y a lieu de relever que les niveaux en façade des habitations respectent les seuils en vigueur ; que le tracé ne saurait être considéré comme accidentogène puisqu'il respecte l'Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des voies rapides urbaines ; que, s'agissant de l'évacuation en cas de crues, les risques allégués n'existent pas ; que les études géotechniques et géologiques ont montré la faisabilité du projet ; que l'atteinte à l'environnement fait l'objet de nombreuses mesures compensatoires ; que le coût estimé du boulevard périphérique, qui ne saurait être comparé à celui d'une autoroute en rase campagne, n'est pas excessif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-1004 du 31 décembre 1989 autorisant la ratification de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979, ensemble le décret n° 90-756 du 22 août 1990 qui en porte publication ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 11-2 (1°) ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 123-8, L. 123-1, R. 121-2 et R. 123-1 à R. 123-23 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-1 à L. 151-4 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le département d'Indre-et-Loire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 7 novembre 2006 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et les représentants du préfet d'Indre-et-Loire ;

les représentants du département d'Indre-et-Loire ;

Sur l'intervention en défense du département d'Indre-et-Loire :

Considérant qu'en sa qualité de bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique dont la suspension est demandée le département d'Indre-et-Loire justifie d'un intérêt pour intervenir en défense dans la présente instance ; qu'ainsi son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que c'est en se prévalant de ces dispositions que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension du décret du 18 novembre 2005 déclarant d'utilité publique des acquisitions nécessaires à la création d'une voie nouvelle à deux fois deux voies dite « section nord-ouest du boulevard périphérique de l'agglomération Tourangelle » sur le territoire des communes de La Riche, Fondettes et Saint-Cyr-Sur-Loire (Indre-et-Loire), conférant le caractère de route express à cette voie et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces communes ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions aux fins de suspension, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE reprend à l'identique l'intégralité des moyens invoqués dans sa requête en annulation dirigée contre l'acte déclaratif d'utilité publique, sans chercher à mettre l'accent sur ceux de ces moyens qui, au vu d'un premier examen mené dans le cadre d'une procédure d'urgence, seraient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, reprises à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux objet de la déclaration d'utilité publique contestée sont régis par les dispositions sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, telles qu'ont été déterminées par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique puis par les articles R. 123-3 et suivants du code de l'environnement ;

Considérant que selon l'article 2 du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002, repris à l'article R. 121-2 du code de l'environnement, une opération consistant en la création d'une route express ou de routes à deux fois deux voies à chaussées séparées ne doit être soumise à la Commission nationale du débat public que si son coût est supérieur à 300 millions d'euros ou sa longueur supérieure à 40 km et qu'au cas où son coût est supérieur à 150 millions d'euros ou sa longueur supérieure à 20 km, la consultation de cette instance revêt alors un caractère facultatif ;

Considérant qu'au regard des exigences découlant de ces dispositions, les différents moyens de légalité externe invoqués par la requête à l'encontre d'un projet de route express d'une longueur de 6,5 km et dont le coût lors de la phase de son élaboration a été fixé à 147 500 000 euros, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, alors surtout que le président de la Commission nationale du débat public, saisi par le maître de l'ouvrage, a décliné la compétence de l'instance qu'il préside pour connaître de l'opération ;

Considérant qu'ainsi que l'audience de référé l'a mis en évidence, le projet d'aménagement de la section Nord/Ouest du boulevard périphérique de l'agglomération tourangelle doit permettre la diminution du trafic dans le centre ville et d'améliorer les liaisons entre les communes périphériques de Tours, à la fois entre elles et avec le centre ville ; que d'ores et déjà ont été ouverts à la circulation les tronçons Ouest (RN 152 - RD 751), Sud (RD 751 - RN 10) et Sud Est (RN 10 - RN 143) du boulevard périphérique ; que ni les incertitudes affectant la réalisation future d'un boulevard périphérique Nord et Nord-Est, ni les inconvénients du présent projet, ni son coût, ne conduisent, en l'état de l'instruction, à regarder comme étant de nature à faire naître un doute sérieux, le moyen de légalité interne invoqué tiré du défaut d'utilité publique de l'opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, que l'association requérante n'est pas fondée à demander la suspension du décret critiqué ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention en défense du département d'Indre-et-Loire est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au département d'Indre-et-Loire.

Copie en sera transmise pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 297996
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2006, n° 297996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297996.20061109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award