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11/12/2006 | FRANCE | N°294027

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2006, 294027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU, dont le siège social est quartier Samson à Riez (04500) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 20 janvier 2006 de l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU, dont le siège social est quartier Samson à Riez (04500) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 20 janvier 2006 de la commission départementale d'équipement commercial des Alpes de Haute-Provence autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU et de la SA Dalilas, à étendre un supermarché à l'enseigne Intermarché sur le territoire de la commune de Riez ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension de la décision du 20 janvier 2006 présentée par la commune de Riez ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Riez la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Riez,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; que la demande de suspension de l'exécution d'une décision non attaquée dans les délais ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de la commune de Riez a siégé à la séance du 20 janvier 2006 au cours de laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Alpes de Haute-Provence a autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU à étendre le supermarché à l'enseigne Intermarché qu'elle exploite sur cette commune ; qu'ainsi, la commune de Riez doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision dès le 20 janvier 2006 ; que, dès lors, en accueillant la demande de suspension de cette décision formée par la commune de Riez, alors que la demande d'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 avril 2006, était tardive, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande d'annulation de la décision attaquée par la commune de Riez est irrecevable ; qu'ainsi la demande de suspension de cette décision doit être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Riez la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de la commune de Riez tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2006 de la commission départementale d'équipement commercial des Alpes de Haute-Provence est rejetée.

Article 3 : La commune de Riez versera 3 000 euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HUGOU, à la commune de Riez et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294027
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 294027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294027.20061211
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