Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS KAEFER WANNER, dont le siège social est 25-27, rue Parmentier à Puteaux (92800) ; la SAS KAEFER WANNER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 7 mars 2002 annulant l'autorisation de licenciement de M. A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SAS KAEFER WANNER,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en jugeant que le ministre chargé du travail pouvait légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, dès lors que ces deux décisions étaient illégales, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant que, dès lors que la cour avait jugé que le ministre pouvait légalement revenir sur l'autorisation de licenciement sollicitée au motif que le licenciement avait été précédé d'une procédure irrégulière et que l'employeur avait méconnu l'obligation de rechercher les possibilités de reclasser M. A, elle n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que c'était à tort que le ministre avait estimé que l'inspecteur du travail était géographiquement incompétent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS KAEFER WANNER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la SAS KAEFER WANNER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SAS KAEFER WANNER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS KAEFER WANNER, à M. Serge A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.